Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00072
Date de décision :
3 juillet 2025
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LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 25/72 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTC
N° de minute : 25/338
O R D O N N A N C E
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Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°317 752 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L KESKIN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°832 506 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S. GPH, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 533 489 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société GPH,
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [O] [K]
Maître [J] [F]
Maître [N] [H]
Maître [M] [A]
Maître [G] [C]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT MACONNERIE
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
La MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la Société KESKIN CONSTRUCTION,
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. CRM CHARPENTES, immatriculée au RCS D’[Localité 15] sous le N° 413 681 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9],
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Alice LOIZEIL, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22, 23, 27 et 30 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 26 juin 2018, M. [E] [I] et Mme [Z] [W] ont confié à la société Morel Constructions, assurée auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD, la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant situé au [Adresse 5] à [Localité 17] [Adresse 25] [Localité 1].
En cours d’exécution des travaux, ils ont dénoncé une infiltration d'eau au niveau de l'entrée.
La réception est intervenue le 12 décembre 2019, avec des réserves.
Une expertise amiable réalisée par la suite a confirmé la présence de désordres et de malfaçons.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 13 octobre 2020 auprès de l'assureur dommages- ouvrage, au titre des désordres suivants :
- normes parasismiques non conformes ;
- fuites VMC avec infiltration ;
- appuis fenêtres fissurés.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est ainsi que, par actes signifiés le 20 décembre 2021, M. [I] et Mme [W] ont fait assigner la société Morel Constructions et la SA Abeille IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 février 2022 (n° RG 21/689), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [S] [X] pour y procéder.
Suite à cette ordonnance, de nouveaux désordres consistant en des microfissures, traces de rouleau et traces de spectres de parpaings sont apparus sur les façades.
Par une note aux parties en date du 11 octobre 2022, M. [X] a constaté la réalité de ces désordres et rappelé qu’ils n’ont pas été dénoncés dans l’assignation du 20 décembre 2021.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, M. [I] et Mme [W] ont fait assigner la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, a attrait à la cause la société DRA Atlantique, société qui s’est vue confier la sous-traitance des lots “enduits” et “gros-oeuvre”.
Par ordonnance du 25 avril 2024 (n° RG 24/50), le juge des référés a notamment :
- joint les instances ;
- ordonné l’extension de la mission d’expertise aux désordres affectant les façades de la maison de M. [E] [I] et Mme [Z] [W], consistant en des microfissures, des traces de rouleau de peinture et des traces de spectres de parpaings ;
- ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Dra Atlantique.
Par un courrier du 02 octobre 2024, M. [X] a donné son accord pour la mise en causes de la société GPH, en charge du lot VET Structure, de la société Construction Bâtiment Maçonnerie, en charge du lot fondation / gros-oeuvre, de la société Keskin, en charge du lot gros-oeuvre / élévation, ainsi que de leur assureur respectif, outre du charpentier, sociétés pouvant voir leur responsabilité engagée au titre des travaux litigieux.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 22, 23, 27 et 30 janvier 2025, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner la société GPH et son assureur, la AXA France IARD, la société Keskin Construction et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, la société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Maçonnerie, ainsi que la société CRM Charpentes, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables aux sociétés GPH, Keskin, BPCE IARD, Mutuelle de Poitiers Assurances et AXA France IARD, les ordonnances de référé des 10 février 2022 et 25 avril 2024.
*
Par voie de conclusions, la société CRM Charpentes sollicite du juge des référés de :
- prononcer sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, débouter la société Abeille IARD & Santé et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CRM Charpentes fait valoir, d’une part, qu’aucune demande ne serait formée à son encontre. D’autre part, elle explique qu’ elle ne serait intervenue qu’en qualité de sous-traitante pour la pose de la charpente commandée par la société Morel Construction. Elle précise ainsi n’avoir ni conçu, ni calculé la charpente, outre que son marché ne comprenait pas d’étude parasismique.
*
Par voie de conclusions, la Mutuelle de [Localité 23] Assurances formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
*
A l’audience du 05 juin 2025, les sociétés Abeille IARD & Santé, CRM Charpentes, et Mutuelles de [Localité 23] Assurances ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés GPH, AXA France IARD et BPCE IARD ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Keskin Construction, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de mise hors de cause de la société CRM Charpentes
Dans un compte-rendu de réunion d’expertise, du 25 juin 2024, et par courrier du 02 octobre 2024, M. [X] a considéré qu’il demeure une difficulté liée à la justification de la certification parasismique et, ainsi, qu’il ne pouvait être exclu que la responsabilité du charpentier ne fût pas engagée. Compte tenu de l’avis de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société CRM Charpentes, laquelle apparaît prématurée à ce stade.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Abeille IARD & Santé justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés intervenues dans les travaux de construction litigieux, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations, à savoir :
- la société GPH, société en charge du lot VET Structures, et à son assureur, la société, AXA France IARD ;
- la société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Maçonnerie, société en charge du lot fondation / gros-oeuvre ;
- la société Keskin Construction, société en charge du lot gros-oeuvre / élévation, et à son assureur, la société Mutuelle de [Localité 23] Assurances ;
- la société CRM Charpentes, société en charge du lot charpente.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Abeille IARD & Santé assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d'expertise étant à caractère purement probatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CRM Charpentes sera déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société CRM Charpentes de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société GPH, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société GPH, la société Mutuelles de [Localité 23] Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Keskin Construction, et BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Maçonnerie, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [X] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 10 février 2022 (n° RG 21/689) et 25 avril 2024 (n° RG 24/50), à la société GPH, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société GPH, la société BPCE IARD ès-qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Maçonnerie, la société Keskin Construction, la Mutuelle de Poitiers Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Keskin Construction, et à la société CRM Charpentes ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Abeille IARD & Santé aux dépens ;
Déboutons la société CRM Charpentes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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