Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-83.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.485
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROBERT X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, du 29 mars 1996, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ils sont irrecevables ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 266, 282, 305-1, 316, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour a rejeté par arrêt incident l'exception de nullité du tirage au sort du jury de jugement (PV p. 5, 6 et 7) ;
"aux motifs que la liste des jurés de session indiquait la profession de ces derniers chaque fois qu'ils en avaient une; que cette liste a été portée à la connaissance des accusés et de leurs défenseurs qui ont pu exercer leur droit de récusation; qu'en l'absence de preuve rapportée d'une atteinte aux droits de la défense, le grief mérite d'être écarté en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'à défaut de comprendre tous les éléments d'identification des jurés prévus par l'article 282 du Code de procédure pénale, la liste est affectée d'une irrégularité échappant au champ d'application de l'article 802; qu'en l'espèce, est irrégulière la liste qui omet d'indiquer la situation professionnelle de 39 à 45 jurés" ;
Attendu que les avocats de Jean-Reynaud Y... ont régulièrement saisi la Cour de conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal des opérations de tirage au sort du jury de jugement, à défaut de précision, sur la liste de session, de la profession de plusieurs jurés ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, la Cour relève notamment que, la défense ayant exercé son droit de récusation à plusieurs reprises, il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la liste signifiée contenait les indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, et dès lors, au surplus, que l'omission critiquée n'a donné lieu à aucune réclamation, soit de l'accusé, soit de ses avocats, avant le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 279, 316, 591 à 593 du C ode de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a rejeté par arrêt incident l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut de délivrance à l'accusé de la copie des pièces prévue à l'article 279 du Code de procédure pénale pour défaut de communication intégrale de toutes les pièces du procès d'assises (PV p. 5, 6 et 7) ;
"aux motifs que l'accusé et ses conseils soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication complète de l'ensemble des pièces du dossier; que ces allégations ne s'appuient sur aucun élément de preuve; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
"alors qu'en se déterminant ainsi par voie de pure affirmation sans autre analyse des conclusions de la défense ni des trois lettres adressées les 25 et 26 mars 1996 au président de la cour d'assises et visées par son greffier portant réclamation de pièces manquantes et nettement spécifiées (prod. n°1), l'arrêt incident est dénué de motifs" ;
Attendu que les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale, qui prescrivent la délivrance gratuite à l'accusé de la copie de certaines pièces du dossier, ne sont pas édictées à peine de nullité ;
Que, par ailleurs, la Cour a souverainement décidé que les prétentions de la défense, concernant la communication incomplète du dossier à l'avocat, se bornaient à de simples allégations ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'incident relatif au PV n°721/96 et à l'audition de Naze Rosaire (PV p. 5, 6 et 7) ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 310 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le président peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire verser aux débats toutes pièces sans distinction de leur nature, de leur origine ou de leur objet, qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité; que la Cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande présentée par l'accusé et ses conseils ;
"1°) alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi en l'état d'un incident contentieux qu'il lui appartenait de vider, la Cour a méconnu sa compétence ;
"2°) alors, d'autre part, que la Cour a omis de s'expliquer sur les mérites de la demande de confrontation motivée avec le dénommé Naze Rosaire" ;
Attendu que les avocats de l'accusé ont demandé à la Cour d'écarter des débats un procès-verbal versé au dossier par le ministère public, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la production de la procédure intégrale d'où était issue cette pièce, ainsi que la confrontation de l'accusé avec l'auteur des déclarations consignées dans ledit procès-verbal ;
Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les mesures sollicitées, la Cour n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, nul ne peut s'opposer à la production par le ministère public de documents lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit des autres parties de les examiner et de les discuter ;
Que, par ailleurs, l'apport aux débats de pièces nouvelles et l'audition de témoins non acquis aux débats, comme n'ayant été ni cités ni dénoncés, relèvent du pouvoir discrétionnaire du président ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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