Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.149
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant escalier 1, ..., cité Calmette, Frontignan (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y..., (EET), demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er juin 1978 en qualité de monteur OQ2 par Mme Y..., responsable de l'entreprise Lignes électriques et télécommunications, a été licencié pour faute grave le 24 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, d'une part, que, selon les propres énonciations de l'arrêt, antérieurement à son licenciement, M. X... avait déjà et à diverses reprises commis des malfaçons telles que celles qui avaient été retenues par l'employeur à l'appui de ladite décision de licenciement ; qu'il s'en déduisait que ces malfaçons ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement du salarié avait été valablement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant la gravité de la faute reprochée au salarié de la circonstance que celui-ci avait fait l'objet d'avertissements antérieurs, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce que cette faute mettait en péril l'entreprise au point de rendre impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis des erreurs de montage des câbles téléphoniques et de leurs
gaines de protection, fautes professionnelles répétées qui mettaient en cause la fiabilité et la compétence de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était rendu impossible, elle a pu décider que les faits reprochés constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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