Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28A
Minute n° 24/
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYBR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à Me Alexis GAUCHER-PIOLA
Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 13] (33)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13] (33)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 12 février 2024, Mme [U] [N] a assigné M. [Z] [F], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert avec mission d’évaluer :
la maison du [Adresse 15] [Localité 14] à la date du 09 juillet 2019 ;le local de boulangerie du [Adresse 8] [Localité 13] ;le terrain du [Adresse 11] à [Localité 13] ;la maison d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 13] ;dire que les frais d’expertise seront consignés en priorité par prélèvement sur le compte d’administration de Me [I] en charge de la succession, et à défaut de fonds suffisants à ses frais avancés ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La demanderesse expose qu’au décès de son père [T] [F], survenu le [Date décès 5] 2023, elle a découvert qu’il avait vendu sa maison [Adresse 15] à [Localité 13] à son frère [Z], à un prix modique qui confine à la donation déguisée et au recel successoral ; qu’il est nécessaire de procéder, avant tout partage, à l’évaluation des biens dépendant de la succession.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 mai 2024, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 06 juin 2024, le défendeur sollicite :
à titre principal, le débouté de Mme [N] de toutes ses demandes ;à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 14] à la date du 09 juillet 2019 dans son état à cette date, afin qu’il soit tenu compte des travaux de réfection réalisés par lui ; - en toute hypothèse, que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge exclusive de Mme [N] ;
- que la demanderesse soit condamnée aux entiers dépens.
Le défendeur expose que l’immeuble litigieux, appartenant à leur père, lui a été vendu le 09 juillet 2019 sur la base d’une estimation de valeur réalisée en 2018 acceptée par la demanderesse, faisant état d’une valorisation comprise entre 560 790 euros et 650 000 euros, soit une valeur moyenne de 598 465 euros ; que cette maison devait initialement lui être attribuée dans le cadre d’une donation-partage cumulative dont la demanderesse a finalement refusé la régularisation, ce qui a amené son père à le lui vendre pour s’assurer qu’il resterait dans la famille ; que grâce au prix de vente, les membres de la famille ont bénéficié de donations de sommes d’argent ; qu’il a acheté la maison de [Localité 14] à sa valeur de l’époque compte tenu de son état, lequel l’a obligé à entreprendre d’importants travaux de maçonnerie et de charpente pour un montant de 300 000 euros environ ; que l’immeuble ayant été démoli et reconstruit, la réalisation d’une expertise dans son état à la date de la vente est impossible ; que la mesure est inutile ; à défaut, qu’il convient de prendre en compte l’état du bien à la date de la vente, et de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive de la demanderesse ; que la demande d’expertise n’est pas pertinente pour les autres immeubles, pour lesquels leurs estimations respectives sont proches ou similaires.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces et des débats que les parties sont d’accord sur la valorisation des biens suivants :
le local de boulangerie du [Adresse 8] [Localité 13] ;le terrain du [Adresse 11] à [Localité 13] ;la maison d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 13].
La demande d’expertise, s’agissant de ces immeubles, étant dépourvue de toute utilité, elle sera rejetée.
Les parties s’opposent en revanche sur la valeur de la maison du [Adresse 15] [Localité 14], la demanderesse faisant valoir que son prix de vente de 600 000 euros est inférieur à sa valeur réelle de sorte que la vente intervenue en 2019 est susceptible de constituer une donation déguisée et un recel successoral.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée, mais seulement de s’assurer que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Le défendeur oppose que lors de son achat le bien était en mauvais état, de sorte que le prix de vente de 600 000 euros correspondait bien à sa valeur, que ce prix a été validé par la demanderesse dans le cadre du projet de donation-partage, et que compte tenu des travaux entrepris ensuite, il ne subsiste presque rien de la maison d’origine, ce qui fait obstacle à l’expertise.
Cette argumentation, bien que pertinente, ne permet pas cependant de considérer que l’action envisagée par la demanderesse est manifestement vouée à l’échec.
Mme [N] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire du défendeur, pour déterminer la valeur de l’immeuble à la date du 09 juillet 2019, date de la vente.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif à l’exclusion de tout autre chef de demande, et aux frais avancés de Mme [N] qui a seule intérêt à la mesure.
Mme [N] conservera la charge des dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 10] [Localité 9]
Tel [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 16]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux la maison du [Adresse 15] [Localité 14] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ;
2°) se faire remettre tous documents utiles pour déterminer l’état de l’immeuble lors de sa vente le 09 juillet 2019, avant la réalisation des travaux de réfection par Monsieur [F] ;
3°) estimer la valeur de l’immeuble à la date du 09 juillet 2019 ;
4°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Dit que Mme [N] conservera la charge des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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