Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-21.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.804
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et actuellement ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Gilbert D...,
2°/ Mme Héloise D..., née C...,
demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1989) d'avoir décidé qu'il n'était titulaire d'aucun droit de passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux D..., alors, selon le moyen, que l'existence d'une servitude de passage peut, aux termes de l'article 695 du Code civil, résulter d'un acte recognitif ; qu'en déniant, en l'absence de tout autre passage invoqué par M. A... ou un autre voisin à titre de servitude, à la clause figurant dans l'acte d'acquisition des époux D... la valeur d'un tel acte au seul motif que ni l'assiette ni le fonds dominant ne sont précisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant la portée et la force probante des actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que la servitude conventionnelle, dont se prévalait M. A..., n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. B... n'est titulaire d'aucun droit de passage sur la parcelle appartenant aux époux D..., l'arrêt retient que le titre légal de l'enclave n'est pas démontré par M. A..., puisqu'il bénéficie d'un accès à sa cave et à son jardin par des escaliers intérieurs à son habitation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé par M. A..., si cet accès était suffisant pour une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en tant que fondée sur une servitude conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux D..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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