Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01330 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOS
N° de Minute : 24/1289
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/ [L] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [O], née le 14 Avril 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 23 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [O], son frère.
Le 28 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [L] [O] était présente, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le tiers n'est pas mentionné dans la décision d'admission et qu'elle est d'accord pour rester hospitalisée.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de mention du tiers dans la décision d'admission
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique que l'admission devrait mentionner nécessairement le tiers à l'origine de la demande.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut être établie sur ce point et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il convient de rappeler le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En conséquence, le seul accord manifesté par la patiente à l'audience ne saurait permettre d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte.
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 Mai 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 Mai 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 Mai 2024, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 29 mai 2024, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" patiente psychotique, connue du secteur, hospitalisée sous contrainte présentant une recrudescence des troubles psychotiques après une rupture de traitement et de suivi depuis quelques semaines. La patiente est de meilleur contact et moins agressive depuis le début de la prise en charge hospitalière et la remise sous traitement mais présente toujours des idées délirantes importantes à thématique de persécution, mégalomen et fantastique. une désorganisation des pensée et du discours. Elle exprime une réticence à accepter les soins somatiques qui lui sont proposées dans le contexte d'une inquiétude sur sa santé, notamment cardiologique et pulmonaire. L'adhésion au soins est faible mais semble néanmoins évoluer positivement. Elle cependant reste très anosognosique".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [O], née le 14 Avril 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [O] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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