Cour d'appel, 06 février 2014. 12/09947
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09947
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 30 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09947
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-05827
APPELANTE
LA FRANCE MUTUALISTE
44, avenue de Villiers
75017 PARIS
représentée par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185 substitué par Me Karine BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
INTIMÉE
URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société mutuelle "La France mutualiste" d'un jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la France mutualiste, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon qui avaient été déterminées en fonction d'une durée collective de travail de 169 heures mensuelles pour les gardiens d'immeuble relevant de la catégorie B de la convention collective des gardiens d'immeuble alors que la durée collective de travail applicable dans l'entreprise est de 151,62 heures ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations de 25 991 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que le 1er mars 2010, la France mutualiste a été mise en demeure de payer cette somme et celle de 3 308 ¿ au titre des majorations de retard ; que la France mutualiste a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 16 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la demande de la France mutualiste, dit que l'horaire applicable aux gardiens d'immeuble de catégorie B pour l'application des réductions de cotisations sociales (allègement Fillon) est de 151,62 heures.
La France mutualiste fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que l'horaire collectif de 151,62 heures applicable aux salariés dépendant de la convention collective de la mutualité ne peut être étendu aux salariés dépendant de la convention collective des gardiens d'immeubles, dire que l'horaire légal est applicable à ces derniers et annuler en conséquence les cotisations sociales complémentaires mises à sa charge.
Au soutien de son appel, elle indique que le statut collectif de son personnel dépend soit de la convention collective nationale de la mutualité, soit de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles pour les salariés exerçant de telles fonctions.
Elle se prévaut de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2004 fixant une durée de travail différente pour les deux catégories de personnel, le temps de travail des du personnel soumis à la convention de la mutualité étant fixé à 151,62 heures alors que celui des gardiens d'immeuble est défini par un nombre d'unités de valeur conformément au régime spécifique prévu aux articles L.7211-1 et suivants du Code du travail.
Elle estime donc être en droit de calculer la réduction des cotisations Fillon au titre de l'emploi de ces gardiens d'immeuble sur la base de 169 heures et non sur celle de 151,62 heures applicable à ces autres salariés.
Elle fait observer que si les prestations du personnel de catégorie B relevant de la convention collective des gardiens d'immeubles ne sont pas mesurées en fonction d'un temps de travail, les horaires de ces salariés ne sont pas pour autant indéterminés puisque des unités de valeur leur sont attribuées en fonction des tâches effectuées.
Elle considère qu'en pareil cas, la seule référence possible est l'horaire légal et non la durée collective de l'établissement qui ne s'applique qu'en l'absence de dispositions conventionnelles.
L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Selon elle, à défaut de pouvoir calculer le nombre d'heures rémunérées mensuellement pour les gardiens d'immeuble de catégorie B pour lesquels aucun temps de travail n'est défini, la réduction Fillon est déterminée en fonction de la durée collective applicable dans l'établissement.
Elle se prévaut de l'article D.248-1 3o du Code de la sécurité sociale qui prévoit cette règle alors qu'aucun texte ne se réfère en pareil cas à la durée de 169 heures.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS
Considérant qu'il résulte de l'article L.241-13 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le montant de la réduction calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient dépendant de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que, selon l'article D.241-7 alors applicable, le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ;
Considérant qu'en l'espèce, la France mutualiste reconnaît qu'en application de l'article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et gardiens d'immeubles, les salariés de catégorie B ne sont pas rémunérés en fonction d'un nombre d'heures de travail à accomplir mais en fonction d'un nombre d'unités de valeurs calculé suivant les tâches qui leur sont confiées ;
Considérant que pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée au cours du mois en fonction du nombre d'heures de travail rémunérées, les dispositions de l'article D.241-8- I 3o alors applicable prévoient que le nombre d'heures pris en compte pour calculer la réduction Fillon est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement où est employé le salarié ; que, selon l'accord d'entreprise du 23 décembre 2004, la durée collective de travail applicable au sein de la France Mutualiste est égale à 151,62 heures ;
Considérant que si, comme le soutient la France Mutualistes, les gardiens d'immeubles de catégorie B ne peuvent être rattachés à un établissement employant des salariés rémunérés en fonction de leur temps de travail, il convient de se référer en ce cas, comme le préconise le comité de suivi de la réglementation portant sur la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, à la durée légale de travail calculée sur le mois soit 151,67 heures ;
Considérant qu'ainsi la durée de 169 heures prises en compte par la France mutualiste pour calculer les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale auxquelles lui donnait droit l'emploi de gardiens d'immeubles de catégorie B diffère à la fois de la durée collective de travail des salariés relevant de la convention collective nationale de la mutualité et de la durée légale de travail calculée sur le mois ;
Considérant que la durée de 169 heures dont fait état la France mutualiste est en fait celle applicable aux employés d'immeuble de catégorie A non concernés par le présent litige ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'elle ne pouvait servir de base au calcul des réductions de cotisations et ont débouté la mutuelle de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la France mutualiste recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement attaqué ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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