Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02097
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CPAM 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [V] était salarié de la société [5] depuis le 1er juillet 2016 en qualité de chef d'équipe ferrailleur lorsque, le 2 septembre 2016, il été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré par son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « chute de ferraille d'une grue sur [G] [V] ; Siège et lésions: douleurs à la tête, au bras, au dos ainsi qu'aux cervicales ».
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 6], portait les mentions suivantes : « bras gauche: plaie, rachis lombaire : contusion des muscles parvertébraux ; thorax: contusion pariétale; épaule gauche: contusion » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre suivant.
Par décision du 19 décembre 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de son accident puis, par décision du 2 janvier 2019, elle a fixé la date de consolidation des lésions de M. [V] au 30 novembre 2018.
Par courrier du 25 janvier 2019, la Caisse a notifié à M. [V] que son service médical avait conclu à une « absence de séquelles indemnisables des lésions post traumatiques du rachis, de l'épaule gauche et du bras gauche chez un homme droitier ».
M. [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 11 avril 2019, a porté son taux d'incapacité permanente à 3 %. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier du 10 mai 2019 qui a néanmoins formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 4 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a, entre autres mesures, ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur [L] avec pour mission de :
- examiner [G] [V],
- prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable et le rapport d'évaluation des séquelles ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l'assuré ,
- décrire les lésions et les séquelles dont [G] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 2 septembre 2016,
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanent partielle de 3 % retenu par la commission médicale de recours amiable au 30 novembre 2018, date de consolidation,
- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
- préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s'agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail eu égard à la profession de [G] [V],
- dire si l'accident du travail précité a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,
- dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail* peut influer sur l'incapacité de [G] [V],
L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2020 et l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du tribunal le 15 septembre 2020.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté [G] [V] de sa demande d'expertise ;
- condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 novembre 2020 et M. [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 février 2022 puis renvoyée à celle du 16 novembre 2022 et finalement renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
M. [V], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions d'appelant, demande à la cour de :
- l'accueillir en ses demandes et l'y dire bien fondé,
- ordonner une nouvelle expertise par un autre expert que le docteur [L] qu'il lui plaira de désigner avec pour mission d'établir :
¿ la réalité du taux imputable à l'accident du travail du 02 septembre 2016,
¿ dire si l'état antérieur invoqué dans les rapports précédents est une cause où une conséquence de l'accident du travail du 02 septembre 2016.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice des conclusions déposées à l'audience du 22 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2020,
- confirmer la décision de la Caisse du 11 avril 2019 attribuant à M. [G] [V] un taux médical de 3 %.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que le tribunal ne pouvait se satisfaire du rapport de l'expert qui est ambigu, pour le débouter de sa demande. Il note ainsi que le médecin, après avoir analysé les nombreuses pièces médicales soumises à son examen et constaté qu'il n'avait jamais eu, avant l'accident du travail, de doléances, d'arrêts de travail ou même de simples prophylaxies intéressant la région atteinte ne pouvait considérer qu'il existait un état antérieur devant minorer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 2 septembre 2016.
La Caisse rappelle pour sa part qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [V], elle estime que le taux retenu par la commission de recours amiable a été confirmé par l'expert judiciaire qui relève, après une argumentation détaillée et non ambigue que le taux de 3 % retenu réparait les conséquence de l'accident du travail au regard d'un état antérieur connu et documenté. Elle sollicite donc la confirmation de ce taux et s'oppose à toute nouvelle expertise à défaut pour l'appelant de justifier que l'expert aurait mal apprécié son état.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
(...).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 2 septembre 2016, portait les mentions suivantes : « bras gauche: plaie, rachis lombaire : contusion des muscles parvertébraux; thorax: contusion pariétale; épaule gauche: contusion » .
Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse concluait que M. [V] ne présentait, à la date de consolidation, « aucune séquelle indemnisable des lésions post traumatiques du rachis, de l'épaule gauche et du bras gauche chez un homme droitier » de sorte qu'il n'était retenu aucun taux d'incapacité permanente partielle.
Lors du recours amiable, les experts de la Commission ont estimé qu'il convenait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour tenir compte de l'examen clinique pratiqué par le médecin-conseil.
L'expert judiciaire a confirmé cette analyse en retenant qu'il ne persistait que des séquelles douloureuses sur un état dégénératif antérieur aussi bien au niveau du rachis lombaire que du cou et de l'épaule gauche. Il notait que le syndrome post traumatique ne faisait pas partie des doléances de M. [V], ni au jour de l'expertise ni au jour de l'examen par le médecin-conseil et n'a jamais été constaté ni dans le certificat médical initial ni dans les certificats médicaux de prolongation.
Pour contester la pertinence du rapport d'expertise, M. [V] produit la note du docteur [J] qui note qu'une radio du thorax côté gauche du 4 janvier 2017 montre des fractures de l'arc postérieure de la 9ème et 10 ème cote et souligne le fait qu'avant son accident, il n'avait pas d'antécédent de cervicalgie ou de douleur de l'épaule gauche. Il conteste l'avis de l'expert s'agissant de l'état antérieur, indiquant qu'il n'était pas symptomatique avant l'accident.
Il conclut à la prise en charge de la totalité de l'aggravation de l'état de santé de M. [V].
Or, la cour relève que l'expert a rappelé dans son rapport les observations du docteur [J], qui était au demeurant présent au cours des opérations d'expertise, et qu'il a pris le soin d'y répondre exhaustivement en expliquant, en substance que :
- s'agissant du syndrome de stress post-traumatique, il n'a été évoqué ni dans les lésions initiales, ni dans les certificats médicaux de prolongation, ni dans le certificat médical final et que les examens de l'assuré tant par lui-même que par le médecin conseil de la Caisse ne font pas état de doléances de ce chef ; qu'il n'est fait état d'aucun suivi psychologique ou psychiatrique de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle,
- s'agissant du rachis dorso-lombaire, il existe un état antérieur de discopathie dégénérative révélé par l'accident, mais indépendant de celui-ci ce que confirme le médecin de l'assuré ; qu'il n'est résulté aucune séquelle du fait de l'accident,
- s'agissant du coude gauche, si le docteur [J] indique que l'accident du travail « a révélé une tendinopathie » et s'il existe une discrète épicondylite, l'expert souligne « qu'il existe une discordance majeure entre l'aspect échographique et l'impotence fonctionnelle alléguée au jour de l'expertise » et qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu que la tendinopathie du coude gauche soit imputable à l'accident du travail,
- s'agissant de l'épaule gauche, l'expert retient que l'imagerie a objectivé des calcifications qui ne peuvent être imputées à un fait accidentel mais est en lien avec un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, sans aggravation du fait de l'accident.
Il pourra alors être relevé que l'état antérieur contesté par M. [V] a été admis par le docteur [J] qui mentionne, dans sa note, que l'accident du travail « avait révélé un état antérieur de discopathie dégénérative, ainsi qu'une tendinopathie de l'épaule gauche et du coude gauche sans lien avec l'accident du travail ».
Cet état antérieur évoluant pour son propre compte est en outre confirmé par tous les compte-rendus des examens médicaux que M. [V] a effectués à savoir :
- l'échographie de l'épaule gauche réalisée le 15 septembre 2016 qui conclut à un bilan de persistance de douleurs 15 jours après traumatisme,
- le scanner cervico-dorsolombaire réalisé le 23 septembre 2016 qui révèle « un remaniement dégénératif avec débord ostéophytique et uncarthrose non conflictuelle de l'étage C6-C7, pas de lésion traumatique disco-vertébrale rachidienne, remaniement dégénératif antéro-inférieur de la sacro-iliaque droite, séquelles de fracture costale postéro-inférieure gauche » (souligné par la cour) ,
- l'IRM du rachis dorsolombaire réalisée le 09 novembre 2016 qui conclut à « une absence de lésion osseuse post traumatique »,
- l'IRM cervico-dorsale réalisée le 16 novembre 2016 qui conclut à « une absence de lésion osseuse post traumatique ; discopathie dégénérative cervical pluri-étagée principalement C3-C4 à C6-C7 sous la forme de protrusion discale globale » (souligné par la cour),
- les radiographies du thorax costal gauche réalisé le 04 janvier 2017 qui conclut à « une absence d'anomalie pathologique des différents arcs costaux compte tenu des séquelles de fracture de l'arc postérieur des 9ème et 10ème côtes », séquelles sans rapports avec l'accident du travail,
- la radiographie épaule gauche réalisées le 14 septembre 2018 qui révèle une « tendinopathie finement calcifiante du tendon supra-épineux gauche associée à une petite bursite ; pas d'argument pour une rupture partielle transfixiante des différents tendons de la coiffe gauche, petite bursite acromio-claviculaire », (souligné par la cour).
La cour constate ainsi que l'expert a répondu à toutes les questions que lui posait sa mission et qu'il a conclu au maintien du taux de 3 % après une analyse détaillée des pièces médicales qui lui ont été remises et après un examen physique.
Force est de constater que M. [V] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical de nature à critiquer utilement les conclusions de l'expert, se limitant à émettre des critiques d'ordre général ou à relever des incohérences hypothétiques estimant « qu'il n'est pas possible qu'une personne ne souffrant d'aucune affection voit se révéler suite à un accident du travail un état de santé déliquescent évoluant pour son propre compte »,
La cour jugera en conséquence que l'examen de la situation médicale de M. [V] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % est conforme au barème indicatif et aux données médicales de l'espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a refusé la demande d'expertise présentée par M. [V].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et, comme le sollicite la Caisse à titre incident, la cour confirmera la décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 3 %.
Sur les dépens
M. [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [G] [V] de sa demande d'expertise ;
Y ajoutant,
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % accordé le 11 avril 2019 par la commission de recours amiable de la Seine-Saint-Denis et notifiée à M. [G] [V] le 10 mai 2019 à la suite de son accident du travail survenu le 2 septembre 2016 a été correctement évalué ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente