Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-14.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.050
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile, Marie, Suzanne A..., veuve X..., demeurant hôtel "La Barbacane", 2, place de l'Eglise à Tiffauges (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Z... Charrier, demeurant à La Gaubretière (Vendée),
2 / de la compagnie d'assurance Abeille Assurances, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 1993), que Mme B... a commandé à M. Y..., entrepreneur, des travaux de menuiserie et charpente à l'occasion de la transformation d'une maison d'habitation en hôtel ;
que, soutenant qu'il avait exécuté des travaux non compris dans les conventions initiales, M. Y... en a sollicité le paiement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir modifié l'implantation des cloisons et remplacé certaines prestations Mme B... a continué, en cours d'exécution, d'exiger des modifications et que l'expert a constaté, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de louage d'ouvrage à caractère forfaitaire, les modifications demandées sur le projet de base présentant une variation supérieure à 20 % du montant initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... s'était engagé à exécuter les travaux moyennant un prix forfaitaire, sans rechercher si les modifications apportées au projet initial étaient de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie d'assurance Abeille Assurances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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