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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-19.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.378

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jacques X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Société armatures d'aquitaine, dont le siège social est RN. 113, Pommevic (Tarn-et-Garonne) Valence d'Agen, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Société armatures d'Aquitaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1988) que M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., a donné à bail, par acte du 1er février 1979, pour une durée de douze mois à compter du même jour, certains biens immobiliers à la société "Armatures d'Aquitaine" (la société) ; que cette dernière s'étant maintenue dans les lieux au delà de la durée prévue, M. Y... ès-qualités, l'a assignée en expulsion ; que la société a soutenu qu'elle disposait d'un bail de nature commerciale ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il est fait obligation au syndic de se faire autoriser pour agir seul dans l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de location initial pour une durée d'un an, par essence précaire, avait été autorisé à ce titre, ne pouvait en déduire que cette autorisation servirait de fondement à la continuation de ce bail et à sa transformation en bail commercial soumis aux dispositions du 30 septembre 1953, puisqu'un tel bail n'est pas, eu égard à ses conséquences, un acte d'administration et nécessitait une autorisation expresse ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a considéré que le syndic pouvait passer seul un tel bail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndic ès qualités n'avait pas sommé la société de quitter les lieux avant le 1er février 1980 et que l'assignation en expulsion n'avait été signifiée que le 24 mai 1984, l'arrêt, sans considérer que l'autorisation donnée par le juge commissaire servait de fondement à la continuation de la convention d'occupation précaire, a retenu, par l'exacte application des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, que le bail de nature commerciale était né du seul maintien dans les lieux du preneur sans opposition du bailleur ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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