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Cour de cassation, 09 février 2023. 18-24.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.440

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvois n° : N 18-24.440 et Q 18-24.856 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la commune de [Localité 1] agissant par son maire Relevés d'office de la péremption n° : 1051/22 et 1052/22 Jonction sous le numéro 1051/22 Ordonnance n° : 88294 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la radiation des pourvois enregistrés sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 formés à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [I] [L] et Mme [U] [F] à la commune de [Localité 1] agissant par son maire ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu les relevés d'office de la péremption enregistrés sous les numéros 1051/22 et 1052/22 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 ; L'ordonnance de radiation des pourvois a été notifiée le 25 juin 2019 à M. [I] [L] et Mme [U] [F]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la commune de [Localité 1] agissant par son maire une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE Les relevés d'office de la péremption 1051/22 et 1052/22 sont joints sous le numéro 1051/22. La péremption de l'instance ouverte sur les déclarations de pourvoi enregistrées sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] [L] et Mme [U] [F] épouse [L] sont condamnés à payer à la commune de [Localité 1] agissant par son maire la somme de 1 000 euros. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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