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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-17.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.481

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 47 du code de procédure civile, 1er et 336 du décret du 28 décembre 2005, devenus les articles R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, le 8 février 2007 ; que la Société générale a déclaré deux créances au passif de la liquidation judiciaire, lesquelles ont été admises par ordonnance du 30 septembre 2008 ; que Mme X... a relevé appel de cette décision et a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le juge-commissaire, compétent pour statuer sur les contestations de créances, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du code de commerce et en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Désigne la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige et renvoie les parties devant cette juridiction ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe ; AUX MOTIFS QUE le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision d'admission de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ; que dès lors, ni Madame X... ni le créancier déclarant ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet, le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce ; que c'est le Tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame B..., vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Madame X..., conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont légalement définis, notamment dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L. 641-11 et L. 641-14 (ce dernier renvoyant aux articles L. 624-1 et L. 624-2) du Code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R. 662-1 dudit Code, les dispositions réglementaires du Code de procédure civile ne sont applicables à la matière que dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par le livre VI du même Code ; que par conséquent, l'article 47 du Code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ; que saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, la cour statue dans la limite et selon les pouvoirs dévolus à cette instance juridictionnelle ; qu'ainsi, même si l'alinéa 2 de l'article 47 du Code de procédure civile envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1 devant la Cour d'appel, Madame X... est mal fondée à demander le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge commissaire (arrêt p. 7) ; ALORS QU'aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ; qu'en estimant que Madame X..., en sa qualité d'avocat au Barreau de PARIS, ne pouvait solliciter le renvoi de l'affaire dans les conditions susvisées, au seul motif qu'elle ne pouvait demander en cause d'appel le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existait pas en première instance devant le juge-commissaire quand cette demande de renvoi était en toute hypothèse recevable et justifiée devant la cour d'appel, même dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2008 admettant la créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 144. 972, 14 € à titre hypothécaire et de 4. 982, 63 € à titre chirographaire ; AUX MOTIFS QUE Madame X... ne conteste pas avoir signé le protocole d'accord du 17 mars 1999 et qu'en demandant à la cour de dire « qu'en exécution de la commune intention des parties, plus aucune somme n'est due, le principal visé au protocole d'accord ayant été payé », elle admet implicitement, mais nécessairement, que celui-ci a été exécuté en principal ; qu'en conséquence, l'acte du 17 mars 1999 comportant l'engagement de payer une somme d'argent, mais n'étant pas revêtu de la mention manuscrite de la personne qui s'engage comportant la somme en toutes lettres, vaut comme commencement de preuve par écrit et que l'exécution spontanée ultérieure des engagements en principal constitue un élément extrinsèque à l'acte d'engagement, confortant sa force probante ; que l'article L. 313-7 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable lors de la signature du protocole du 17 mars 1999, concerne la personne physique qui s'engage par acte sous seings privés en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres I ou II du même titre, soit le crédit à la consommation et le crédit immobilier ; mais considérant que le protocole susvisé, ayant pour objet la reconnaissance de dettes déjà antérieurement exigibles et le rééchelonnement de leur paiement, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 313-3 du Code précité comme ne constituant pas l'allocation d'un crédit de la catégorie de celles envisagées par le texte invoqué ; que le texte du protocole litigieux ne comporte pas l'engagement de la SOCIETE GENERALE de renoncer aux intérêts dans l'hypothèse où le principal serait effectivement réglé et qu'en présence de la constatation formelle de la Banque, Madame X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l'engagement allégué ; que l'article 3 du protocole du 17 mars 1999 stipule expressément qu'une inscription d'hypothèque conventionnelle sera régularisée sur un bien immobilier situé à TOULON et décrit dans l'acte, de sorte que Madame X..., qui s'est engagée au côté de son époux, est mal fondée à prétendre que les inscriptions d'hypothèque sur un bien commun seraient « nécessairement illicites » ; qu'en conséquence, le protocole du 19 mars 1999 est valable et que la créance correspondante déclarée à hauteur de 144. 972, 14 € est privilégiée (arrêt attaqué, pp. 8-9) ; ALORS, d'une part, QUE statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel est tenue de constater que la contestation tirée de la nullité d'un engagement de payer ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en admettant la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE sur le fondement d'un protocole d'accord du 17 mars 1999, tout en constatant que la validité de ce protocole était contestée par Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 27 mai 2009, p. 9 et 14), Madame X... faisait valoir que la SOCIETE GENERALE n'avait pas produit aux débats le protocole original du 17 mars 1999, mais une simple copie ne comportant ni la signature de la banque, ni la mention « copie certifiée conforme », d'où il résultait que la validité de l'acte ne pouvait être examinée par les juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer que le document produit aux débats était conforme aux dispositions du Code de la consommation, sans répondre aux conclusions de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2008 admettant la créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 144. 972, 14 € à titre hypothécaire et de 4. 982, 63 € à titre chirographaire ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1907 du Code civil, le protocole du 17 mars 1999 fixe le taux conventionnel d'intérêts applicable au rééchelonnement de la dette antérieurement échue ; que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout contrat constatant un prêt ; qu'ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, le protocole du 17 mars 1999 ayant pour objet la reconnaissance de dettes déjà antérieurement échues et le rééchelonnement de leur paiement, ne constate pas l'octroi d'un prêt, de sorte que le défaut tant d'indication du TEG que d'information de la caution dans les termes de l'article L. 341-1 du Code de la consommation (créé par la loi n° 98-6 57 du 29 juillet 1998) est inopérant, la demande de restitution des intérêts déjà antérieurement payés étant, dès lors, sans fondement (arrêt attaqué p. 9) ; ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'en estimant que l'accord du 17 mars 1999 n'avait pas à mentionner le taux effectif global du prêt qu'il constatait, dès lors qu'il avait pour objet de constater l'existence de dettes « déjà antérieurement échues et le rééchelonnement de leur paiement », la cour d'appel a ajouté au texte applicable une restriction qu'il ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 313-2 du Code de la consommation, outre l'article 1907 du Code civil.

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