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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-15.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.966

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy D..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Gilles E..., ès qualités de gérant de la société New car distribution, demeurant à Paris (7e), ..., 2°/ M. Richard, Aaron Z..., demeurant au Perreux (Val-de-Marne), ..., 3°/ M. Patrick C..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 4°/ M. A..., ès qualités de représentant des créanciers et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New car distribution, demeurant à Paris (6e), ..., 5°/ M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société New car distribution, demeurant à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. B..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. D..., de Me X..., avocat M. A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités, d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société New car distribution (la société), déclarée en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour déclarer irrecevable M. D..., appelant, en sa demande dirigée contre M. E..., intimé, l'arrêt retient que l'objet de la contestation est la qualité de gérant attribuée par l'appelant à l'intimé et déniée par celui-ci, que la question soumise actuellement à la cour ne pourrait être tranchée qu'accessoirement et comme moyen de défense pour faire échec à une prétention ou pour l'appuyer dans une instance où il serait justifié d'un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, que la preuve de cet intérêt n'étant pas rapportée, M. D... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son action ; Qu'en relevant d'office, une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. E..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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