Texte intégral
Ordonnance n
---------------------------
23 Novembre 2023
---------------------------
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G43D
---------------------------
[E] [F], [W] [K]
C/
[Z] [U], [B] [C]
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt trois novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt trois novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Emmanuelle BERNARD substituant Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Cécile GOHIER associée de Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ont vendu une maison d'habitation à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C].
Arguant de plusieurs désordres Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] ont fait assigner, par acte en date du 7 juin 2017, Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] devant le président du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, statuant en référé, aux fins que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] et désigné Madame [T] [P] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2020.
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] ont fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne statuant au fond.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a notamment :
condamné in solidum Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] la somme totale de 128 320 euros, au titre du désordre relatif au réseau des eaux usées,
débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] de leur demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ainsi que de leur demande subsidiaire fondée sur le dol, au titre de l'absence de plancher chauffant ;
déclaré la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] au titre des frais de dépose du raccordement de la piscine et de l'antenne TV, irrecevable ;
débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] de leur demande principale en responsabilité contractuelle et de leur demande subsidiaire en responsabilité délictuelle, formées contre Monsieur [M] [D] et Monsieur [W] [L], au titre du désordre affectant le béton ciré ;
En conséquence :
débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, fondé contre Monsieur [M] [D] et Monsieur [W] [L] ;
condamné in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
condamné in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la décision.
Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 10 juillet 2023.
Par exploit en date du 19 octobre 2023, Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] indiquent n'avoir été ni présents, ni représentés en première instance, de sorte qu'ils n'ont pas pu faire valoir leur argumentaire.
Ils soutiennent ne pas avoir les capacités financières pour s'acquitter des sommes mises à leur charge et être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Ils font valoir ne pas être en mesure de recourir à un crédit bancaire.
Ils indiquent ainsi être séparés et avoir deux enfants à charge dont l'un atteint d'une maladie.
Il est fait valoir que Monsieur est artisan taxi et percevrait un revenu annuel de 16 519 euros avec un crédit automobile de 44 450 euros, et que Madame est gérante d'une pizzeria, laquelle rencontrerait des difficultés financières.
Ils soutiennent qu'au regard de leur situation respective, la somme à payer serait disproportionnée.
Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] font valoir que la décision litigieuse sera infirmée, en ce que les travaux litigieux auraient été confiée à une entreprise qui n'aurait pas été appelée en la cause.
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent, à titre principal, que la demande de Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] serait mal fondée en ce que ces derniers sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, lequel prévoit la radiation de la procédure d'appel à défaut d'exécution par l'appelant.
Ils font valoir, en conséquence, que Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ne pourront qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] font valoir que Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] n'auraient pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'ils seraient privés de la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] soulève, à ce titre, l'irrecevabilité de la demande de Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K].
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] font ainsi valoir que l'absence de Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] à l'audience devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne relèverait de leur propre turpitude alors qu'ils étaient présents à l'audience de référé ainsi qu'à la première réunion d'expertise judiciaire et qu'ils n'auraient informé ni l'expert judiciaire, ni les parties à la procédure de leurs nouvelles coordonnées.
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] soutiennent que Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ne justifieraient d'aucun moyen sérieux de réformation en ce qu'ils ne produiraient aucune facture d'entreprise pour les travaux litigieux et qu'il leur appartenait d'appeler en cause l'entreprise s'ils estimaient que des désordres lui étaient imputables.
Ils ajoutent que Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] ne démontreraient pas de risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution provisoire de la décision litigieuse, en ce qu'ils procèderaient par simple affirmations, sans justifier de leurs situations financières et patrimoniales respectives.
Ils indiquent, à ce titre, que le prêt de Monsieur [W] [K] correspondrait à des travaux d'amélioration d'une résidence secondaire lui appartenant et soutiennent que Madame [E] [F] ne pourrait se prévaloir des difficultés financières que rencontrerait son entreprise, en ce que la pizzeria dont elle est gérante serait situé sur le remblai des Sables-d'Olonne, lequel serait très fréquenté, tout au long de l'année.
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] sollicitent la condamnation de Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur le fondement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 12 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3, dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] fondent leur demande sur l'article 524 du code de procédure civile se rapportant à la radiation, tout en insollicitant dans le dispositif l'arrêt de l'exécution provisoire.
S'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il apparaît que l'intention des requérants était de fonder leurs demandes sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2020.
L'article 524 ancien du code de procédure civile n'est pas applicable au présent litige dans la mesure où le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a été saisi par exploit des 20 et 21 janvier 2021.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel relève donc des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de substituer le bon fondement et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc examinée au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, étant précisé que ce fondement a été débattu lors de l'audience.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, il ne peut être reproché à Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, alors qu'ils n'étaient pas comparants ni représentés. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable même si les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] soutiennent au l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce que leur situation financière respective ne leur permettrait pas de s'acquitter des sommes mises à leur charge au titre des condamnations prononcées selon jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
S'agissant de la situation financière de Monsieur [W] [K], il est versé aux débats l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 de Monsieur [W] [K] et de sa compagne, duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 19 288 euros, ainsi que le tableau d'amortissement d'un prêt bancaire d'un montant de 70 000 euros, correspondant à des travaux d'amélioration d'une résidence secondaire.
Concernant la situation financière de Madame [E] [F], il est versé aux débats l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 de Madame [E] [F], duquel il ressort un revenu fiscal de référence de zéro euro, ainsi que deux attestations émanant de l'expert-comptable de la SARL ENTREPRISE [F] dont Madame [E] [F] est gérante, aux termes desquelles il est attesté que cette dernière a perçu une rémunération nette de 600 euros entre le mois de mai 2021 et le mois de septembre 2022, puis une rémunération nette de 1 400 euros à compter de cette date.
Madame [E] [F] produit également deux factures de loyer pour les mois de juillet et octobre 2023, desquelles il ressort qu'elle doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 820,06 euros, ainsi qu'une attestation de paiement des prestations CAF pour le mois de juin 2023 et l'échéancier d'électricité pour l'année 2023.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de la situation financière et patrimoniale respective de Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K], d'autant qu'il est établi que ce dernier possède une résidence secondaire sur laquelle il a entrepris des travaux d'amélioration sans qu'il ne justifie pour autant de la valeur de son patrimoine immobilier.
Enfin, si Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] soutiennent ne pas être en mesure de recourir un à prêt bancaire pour s'acquitter du montant des condamnations mises à leur charge, il ne verse aux débats aucun refus émanant d'un établissement bancaire.
Il en résulte que Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] échouent à rapporter la preuve d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [E] [F] et Monsieur [W] [K] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées au moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 16 mai 2023 formée par Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F],
Déboutons Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 16 mai 2023 ;
Condamnons solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [C] une indemnité de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [F] aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Astrid CATRY Estelle LAFOND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment