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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/07661

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/07661

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYP57 N° MINUTE : 2023/1 JUGEMENT rendu le vendredi 22 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [J] [S] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDEURS Société IGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYP57 FAITS / PROCEDURE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 novembre 2022, Monsieur [J] [S] [X] sollicite du Tribunal Judiciaire de Paris la condamnation de la Société IGESTION et de Monsieur [B] [M]. Monsieur [X] expose avoir fait, le 24 août 2021, auprès de la Société IGESTION et Monsieur [M], une « offre de reprise du fonds de commerce de la SARL L’ESCALE (restaurant) dans le cadre d’une liquidation judiciaire » étant précisé qu’il était prévu qu’ « en garantie de la bonne exécution de la présente offre, le soussigné remet à JSA concomitamment un chèque de banque d’un montant de 10 000 euros en vue d’assurer l’exécution de l’offre ». Or, la reprise prévue au bénéfice de Monsieur [X], dès l’adoption du plan de reprise par la signature de l’ordonnance à intervenir du juge commissaire, ne s’est pas réalisée. En conséquence, Monsieur [X] a réclamé à la Société IGESTION et à Monsieur [M], le remboursement d’une somme de 5000 euros sur les 10000 euros versés à titre de garantie en vue de la bonne exécution de l’offre, en vain. C’est dans ces conditions que Monsieur [X] s’est trouvé contraint de saisir le tribunal auquel il demande la condamnation de la Société NOGS représentée par M. [B] [M] à lui payer la somme de 5000 euros. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 octobre 2023. A la dite audience, - Monsieur [J] [S] [X], demandeur, a comparu en personne ; - la SASU NOGS, représentée par M. [B] [M], défenderesse initialement convoquée par le Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu en NPAI, citée à comparaître par acte d’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée. La demande d’aide juridictionnelle faite par Monsieur [X] a été rejetée. Le demandeur ne s’exprimant pas en français et ne le comprenant pas, est assisté d’un traducteur non officiel, membre de sa famille ou ami. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Vu les pièces versées en demande ; Vu les démarches amiables préalables à la saisine du Tribunal et jusqu’à l’audience de plaidoirie, accomplies par le demandeur ; Attendu que la SASU NOGS représentée par Monsieur [M], défenderesse, n’a pas donné signe de vie, contraignant le demandeur à s’adresser à un huissier pour citation et mise en cause ; qu’observant un silence constant, elle n’a pas davantage daigné venir s’expliquer devant le Conciliateur de justice, ni devant le juge à l’audience de plaidoirie ; En conséquence, il convient de condamner solidairement la SASU NOGS représentée par Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 euros. En outre, la SASU NOGS représentée par Monsieur [B] [M] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : -Condamne la SASU NOGS représentée par son représentant légal, Monsieur [B] [M], à payer à Monsieur [J] [S] [X], la somme de 5000 euros ; -Condamne la SASU NOGS représentée par son représentant légal, Monsieur [B] [M], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais d’huissier exposés par Monsieur [J] [S] [X]. Le Greffier La Juge

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