Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 161/24
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZZ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 08 Janvier 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant assisté de Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE:
S.C.I. DE DENNEBROEUCQ
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant assistée de Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
[S] [T] est décédé le 12 juin 1989 laissant pour lui succéder son épouse, [A] [F], ainsi que leurs huit enfants [K], [C], [P], [R], [Y], [X], [A] et [W] [T] issus de leur union. Ces derniers ont, par acte notarié du 1er juillet 1989, donné mandat à leur mère de recueillir et gérer la succession de leur père.
[A] [F] est décédée le 12 décembre 2013, laissant pour lui succéder les huit enfants issus de son union avec [S] [T]. Les héritiers se sont opposés s'agissant notamment de l'évaluation des biens immobiliers de la succession et de leurs conditions d'occupation.
La communauté comprenait 70 parts de la SCI De Dennebroeucq, les 30 parts restantes appartenant à [Y] [T], qui a succédé à sa mère aux fonctions de gérante, la SCI étant propriétaire entre autres d'un immeuble à usage commercial sis [Adresse 1] Mouveaux occupé en son rez-de-chaussée par M. [X] [T], architecte.
En conséquence de ce conflit, plusieurs actions judiciaires ont été engagées et notamment':
- une action engagée aux fins de révocation d'[Y] [T], gérante de la SCI De Dennebroeucq, cette demande a été rejetée par le tribunal judiciaire de Lille, jugement confirmé par la cour d'appel de Douai suivant arrêt du 22 octobre 2020';
- une action engagée par M. [X] [T] à l'encontre de la SCI De Dennebroeucq aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré, rejetée par jugement du 23 septembre 2021 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2023 lui ordonnant de quitter les lieux et fixant une indemnité d'occupation à sa charge d'un montant de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020,
Par acte du 25 septembre 2017, la SCI De Dennebroeucq a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner la résiliation du bail et condamner le défendeur au paiement des loyers.
Par ordonnances des 30 mars 2018 et 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a successivement sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le cadre des deux instances en cours, puis a réinscrit l'affaire au rôle.
Par jugement contradictoire du'18 juin 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a':
- condamné M. [X] [T] à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 42'232,27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel, au titre de la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la décision';
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [X] [T]';
- condamné M. [X] [T] aux entiers dépens';
- condamné M. [X] [T] à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision'le 29 juillet 2024.
Par acte en date du'12 juillet 2024, M. [X] [T] a fait assigner la SCI De Dennebroeucq devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience, au visa des articles'514-3 et 514-5 du code de procédure civile de':
- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 juin 2024';
- condamner la SCI De Dennebroeucq aux entiers dépens du présent référé.
Il avance que':
- sur les moyens sérieux de réformation':
- l'occupation de l'immeuble lorsqu'elle a été consentie par Mme [A] [J] en 2012, n'était accompagnée d'aucun bail signé, ni d'aucun loyer, il s'agissait d'une occupation à titre gratuit. Ainsi, il ne peut pas être redevable d'un loyer d'un montant équivalent à une indemnité fixée par le tribunal pour la période antérieure à sa fixation, suivant des factures antidatées,
- il n'a jamais renoncé à évoquer l'absence de loyer, peu importe la qualification contractuelle. Il ajoute que la renonciation à un droit ne se présume pas';
- le premier juge a fait un raisonnement qui lui est propre en considérant que dès lors que l'occupation était antérieure à 2012, il n'y aurait pas lieu de faire droit à une demande rétroactive à compter de cette date';
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- si le tribunal considérait qu'il existe un loyer contractuel, celui-ci ne pourrait être qu'au plus de 380 euros par mois sans TVA, aucun contrat, ni aucune clause ne mettant à la charge du locataire une taxe quelconque.
- la présente procédure a pour objectif de faire pression dans le cadre du partage successoral, Mme [V] [T] ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt liquidant la succession,
- subsidiairement, sa demande de délais de paiement a été écartée,
- sur les conséquences manifestement excessives':
- il résulte des bilans et éléments financiers de M. [T] que son chiffre d'affaires s'est effondré en 2024 puisqu'il a été divisé par 2,5. Il ajoute qu'il ne peut plus lever de crédit au regard de sa situation de santé et ce, alors qu'il a vocation à percevoir des fonds très significatifs de la succession bloquée notamment par Mme [V] [T] par son acharnement procédural dans l'affaire principale';
- l'assemblée générale de la SCI De Denneubreucq a été convoqué en juin 2024. Il en résulte que Mme [V] [T] paye depuis très récemment un loyer minime pour la maison qu'elle occupe et que ces sommes ne lui servent qu'à régler les améliorations de la maison qu'elle occupe ainsi que des frais de conseil. Dès, lors, au regard de l'article 514-5 du code de procédure civile, les garanties de représentation à la date de l'arrêt à intervenir n'existent pas.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la SCI [Adresse 5] sollicite le débouté de ces demandes et la condamnation de M. [X] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir':
- en ce qui concerne les moyens sérieux d'infirmation': il n'y a pas de débats sur la fixation du loyer, le jugement ayant repris son décompte, le paiement de la TVA s'imposant au preneur qui facture ses prestations TTC,
- qu'il y a une forte probabilité d'infirmation sur le point de départ des intérêts des sommes dues, le jugement l'ayant fixé à compter de la décision et non de l'acte introductif d'instance,
- sur les conséquences manifestement excessives': M. [X] [T] produit des documents inintelligibles, sans sa déclaration de revenus alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier et de plusieurs véhicules.
SUR CE
Suivant l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2020 et donc à la présente procédure, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé'dans le cas notamment où elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
L'existence de moyens sérieux de réformation, condition supplémentaire exigée par l'article 514-3 du code de procédure civile applicables aux procédures introduites postérieurement au 1er janvier 2020, n'a donc pas à être examinée.
Le caractère excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
M. [X] [T], condamné à payer à la SCI De Dennebroeucq la somme de 42'232,27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, justifie avoir déclaré un revenu imposable de 22.592 euros pour l'année 2023. Il possède trois immeubles, dont sa résidence principale, pour lesquels il perçoit des revenus fonciers annuels d'un montant de 3.410 euros.
La SCI De Dennebroeucq ne fournit aux débats aucun élément financier permettant de s'assurer de sa capacité à restituer la somme litigieuse à M. [X] [T] en cas d'infirmation du jugement.
Compte tenu de ces éléments faisant apparaître un risque manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire dans un contexte très conflictuel lié à la liquidation de la succession des consorts [T] ayant fait l'objet de nombreuses procédures, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 juin 2024.
La demande de la SCI De Dennebroeucq formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 juin 2024,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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