Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 342/2023 - N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 09 novembre 2023 à 14 heures 17 pour :
M. [U] [G] [Y], né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 à 18 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 novembre 2023 à 10 heures 23;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [U] [G] [Y], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 6 novembre 2023.
Statuant sur requête de M. [Y] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 7 novembre 2023 à 17 heures 04, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023 à 14 heures 17, M. [Y] a relevé appel de l'ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral de placement en l'absence de précisions des missions concernées par la délégation de signature de M. [V] ;
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il loue un appartement depuis novembre 2022 ajoutant qu'il l'a mentionné dans son audition en donnant son adresse qui figure aussi sur ses documents administratifs ; il précise travailler depuis ses 18 ans et avoir été embauché en CDD du 11 mars 2023 au 30 novembre 2023 et dispose d'un passeport en cours de validité à son domicile ;
- l'insuffisance des diligences préfectorales faites avant le placement en rétention sans qu'il ne soit question de la réservation d'un nouveau vol ni d'un rendez vous consulaire.
Le préfet qui n'a pas comparu n'a pas envoyé ses observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 novembre 2023, mis à disposition des parties indique s'en rapporter.
A l'audience, M. [Y] assisté par son avocat Me LE BOURHIS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la compétence de l'auteur du placement
C'est au terme d'un examen circonstancié et précis des pièces qui lui étaient soumises que le juge des libertés a écarté ce moyen en considérant que la délégation de signature donnée à M [V] à l'effet 'de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles,circulaires, rapports,correspondances et avis relevant des attributions de l'Etat dans le départemenent de la Sarthe' était suffisante et régulière.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3».
Ce dernier texte précise : «Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Pour rejeter le moyen le premier juge a relevé que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé démuni de document d'identité en cours de validité a indiqué ne pas quitter la France alors qu'étaient constatés : - qu'il était locataire d'un logement, - père de deux enfants et - travaillait dans le cadre d'un CDD jusqu'au 30 novembre 2023.
Ce faisant, la préfecture n'a pas examiné de façon approfondie sa situation qui aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence au regard de la résidence effective et permanente de M. [Y] et de son travail ; le passeport qui était resté à son domicile aurait pu être remis ensuite à la gendarmerie pour mise en oeuvre d'une assignation à résidence.
Il convient donc d'ordonner sa remise en liberté par voie d'infirmation de la décision et de faire droit à la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est inutile d'examiner le dernier moyen sur les diligences de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 novembre 2023,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Y],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA,
Condamnons le préfet de la SARTHE es-qualités à régler à Me LE BOURHIS la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 10 novembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [G] [Y], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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