Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.453
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Attendu, selon ce texte, que la gestion d'un salon de coiffure donne lieu à gérance technique avec contrat enregistré lorsque le propriétaire dudit salon ne sera pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., titulaire du brevet professionnel, a été embauchée le 12 janvier 1988 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée, coefficient 180 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980, par Mme Y..., elle-même titulaire du brevet professionnel et propriétaire de deux salons de coiffure, l'un à Angoulême, l'autre à Ruelle, dans lequel exerçait Mlle X... ;
Attendu que, pour déclarer que l'employeur devait reconnaître à sa salariée la qualification de gérante technique, coefficient 250, et, en conséquence, le condamner à payer à cette dernière un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé, d'une part, que, bien que titulaire du brevet professionnel, le propriétaire de plusieurs salons ne peut se dispenser de recourir à un ou plusieurs gérants techniques que dans la mesure où il peut exercer personnellement ces fonctions dans chacun d'eux, la gérance technique impliquant une présence effective, sinon à plein temps, du moins suffisante, et que tel n'était pas le cas en raison de l'éloignement des deux salons ; et, d'autre part, qu'entraient dans les attributions de la salariée le contrôle et la formation du personnel assistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il suffit que le propriétaire d'un salon de coiffure soit diplômé pour être dispensé d'avoir recours à un gérant technique et, d'autre part, que le contrôle et la formation du personnel assistant entrent, selon l'article 2 de l'annexe I à la convention collective de la coiffure, dans les fonctions d'une coiffeuse pour dames hautement qualifiée coefficient 180, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et s'est fondée sur une constatation inopérante, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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