Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-80.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.214
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean-Marie,
A... Jeanine, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988 qui les a condamnés pour établissement d'attestation mensongère, faux et usage de faux en écriture privée, et complicité chacun à des amendes de 8 000 francs et 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I/ Sur le pourvoi de Jean-Marie Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur à l'appui de son pourvoi ; II/ Sur le pourvoi de Jeanine A..., épouse B...; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a qualifié de faux l'attestation datée du 7 décembre 1984, écrite de la main de Jeanine A..., épouse B...et signée de Z... et a déclaré Jeanine A... coupable d'avoir commis un faux en écriture privée ; " alors, d'une part, que la seule rédaction matérielle par Jeanine A...d'une attestation établie pour le compte de Z... et de Claude Y... et signée par Z... aux termes de laquelle ceux-ci déclarent sur l'honneur que les travaux de rénovation prévus sont terminés, ne constitue pas pour le rédacteur de l'écrit un faux au sens de l'article 147 du Code pénal dès lors qu'il n'est pas établi que la signature a été obtenue frauduleusement ; " alors, d'autre part, que l'écrit litigieux constitue en réalité une simple déclaration sur l'honneur émanant du signataire, Z..., ne représentant que ses seules affirmations, ne constituant donc pas un titre à son profit et ne faisant pas preuve pour lui " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jeanine A..., épouse B..., coupable de faux en écriture privée ; b " aux motifs que " les circonstances dans lesquelles ce document a été établi (épouse de l'un des vendeurs, Jeanine A... connaissait parfaitement l'état de l'immeuble dont elle avait confié la vente à une agence immobilière de Cazères), l'intérêt de la prévenue à voir exécuter en sa totalité le contrat de prêt consenti aux acquéreurs, tous éléments confirmatifs des dires de C... et Z... à son égard, établissent à suffire sa participation, par instructions données, à la rédaction et à l'usage de ce document " ; " alors, d'une part, qu'en aucune de ces constatations, les juges du fond ne caractérisent les éléments constitutifs du délit de faux poursuivi à l'encontre de Jeanine A...; que, notamment, l'intention frauduleuse n'est pas constatée ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction pour déclarer la prévenue coupable d'avoir commis un faux en écriture privée par l'établissement de l'attestation d'achèvement des travaux du 7 décembre 1984 en ne retenant dans ses motifs que des faits de complicité par instructions données " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif ataqué a déclaré coupable Jeanine A..., épouse B..., de complicité par instruction dans la commission de faux retenue à l'encontre de C...sans constater l'existence et la nature de ces instructions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un prêt souscrit par Jean-Marie Z... auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (CRCAM) pour financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble, plusieurs documents, établis sur les instructions de Jeanine A..., épouse B..., préposée de la CRCAM, ont été produits auprès de l'organisme prêteur ; que celui-ci, s'étant heurté à l'insolvabilité de l'emprunteur, a invoqué leur caractère mensonger à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile ; que ces documents consistaient notamment dans une attestation de Jean-Marie Z... en date du 7 décembre 1984 certifiant d l'achèvement des travaux dans l'immeuble, accompagnée de deux factures établies et signées par C..., gérant de la société qui avait prétendument exécuté lesdits travaux ; Attendu que Jeanine A... a été poursuivie comme complice, par instructions données, de Z... auteur de l'attestation et de C...auteur des deux factures ; Attendu que pour la retenir dans les liens de cette prévention et lui faire application des articles 59, 60, 150 et 161 du Code pénal, la cour d'appel après avoir constaté que la fausseté de l'attestation comme celle des factures est établie par un contrat d'huissier du 2 octobre 1985 ainsi que par l'aveu des prévenus, relève que l'usage de ces faux a permis le déblocage dès le 10 décembre 1984 de la partie du prêt destiné au règlement des travaux de rénovation de l'immeuble et qu'il en est résulté un préjudice pour la partie civile ; que les juges observent ensuite, en ce qui concerne la complicité de Jeanine A..., que celle-ci étant l'épouse de l'un des vendeurs, en même temps que la préposée de la CRCAM, connaissait l'état de l'immeuble dont elle avait confié la vente à une agence immobilière et qu'elle avait intérêt à voir exécuter le prêt consenti ; que ces circonstances confirment les dires de C...et de Z... selon lesquels l'attestation a été rédigée par ses soins avant d'être signée par Z... et les factures établies par C...sur ses indications ; Attendu que, si la déclaration d'achèvement de travaux établie par Durieu dans son intérêt et non en faveur d'un tiers bénéficiaire, ne constitue pas une attestation mensongère au sens de l'article 161 du Code pénal visé à la prévention, en revanche l'altération de la vérité dans les factures établies par C...pour corroborer ladite déclaration constitue un faux rentrant dans les prévisions de l'article 150 du même Code, également retenu contre ce prévenu ; que la complicité de ce délit dont l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est allégué au moyen, a, par ces énonciations, caractérisé sans insuffisance le mode ainsi que l'élément intentionnel à la charge de la prévenue, justifie la peine prononcée qui rentre dans les prévisions des articles 150 et 164 du Code pénal dont les juges ont fait application, ainsi que les réparations civiles allouées ; b D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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