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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00172

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1] Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00172 N° Portalis DB36-W-B7J-DHBR AUDIENCE DU : 04 juillet 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION Nous, Thierry LEFEVRE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la saisine du juge en date du 02 juillet 2025 de : - le directeur de l’établissement, par requête en date du 02 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de : - [N] [C], né le 26 Septembre 1979 à [Localité 2], à la demande de [I] [B] épouse [C] en date du 25 juin 2025, et des pièces y annexées ; Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 02 juillet 2025, Vu la communication de la requête le 02 juillet 2025 : - à [N] [C] qui fait l’objet de soins, - à [I] [B] épouse [C], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Laurent CURT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 25/06/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 26/06/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 28/06/2025 - avis pour la saisine du juge en date du 02/07/2025 ; Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Maintenons l’hospitalisation de [N] [C] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 04 juillet 2025 Le juge Notifiée le 04 juillet 2025 à : ☐ La personne hospitalisée ☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie ☐ L’avocat ☐ Tiers ☐ Procureur de la République Le greffier,

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