Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José Y..., demeurant 7 bis, Voie du Moulin, 94320 Thiais,
2°/ Mme Ana-Maria Y..., née Fernandez X... Silva, demeurant 7 bis, Voie du Moulin, 94320 Thiais,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., notaire, demeurant ...,
2°/ de la société Parame, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique de vente signé par les parties reprenait dans une mention manuscrite, paraphée par les époux Y..., les stipulations du règlement de copropriété selon lesquelles il était créé une partie commune de 118 mètres carrés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait la qualité de syndic de la copropriété, a souverainement retenu, sans dénaturation, et répondant aux conclusions, qu'aucune circonstance n'établissait que l'acte ne correspondait pas à la commune volonté des parties;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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