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Tribunal judiciaire, 21 novembre 2024. 24/01204

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01204

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024 N° RG 24/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YP55 / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 24/ AFFAIRE [J] [N] [W] [F] épouse [S] et [H] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [J] [N] [W] [F] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], QUEBEC (CANADA) [Adresse 6] [Adresse 9] QUEBEC CANADA JOK 3NO représentée par Me Adeline DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2511 et Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Maïlys FERRANDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3589 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Adeline DUBOST, vestiaire : 2511 - Me Maïlys FERRANDA, vestiaire : 3589 EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [F] et Monsieur [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe déposée au greffe le 16 février 2024, Madame [J] [F] et Monsieur [H] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 25 janvier 2024. A l'audience d'orientation du 5 mars 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour production d'actes d'état civil récents. Sur le fond, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les époux demandent au juge de : - dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - juger que chacun des époux [F] et [S] perdra le droit d'usage du nom de son conjoint, - juger qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - juger n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire, - juger n'y avoir lieu à attribution du domicile familial, - juger que les effets du divorce entre les époux remonteront à la saisine du Tribunal, soit à la date de la remise au greffe de la présente requête, - prendre acte que les époux n'ont aucune revendication l'un contre l'autre quant au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application de l'article 252 du code civil, - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - juger que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour la présente procédure, tel qu'il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l'affaire a été fixée au 13 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 16 février 2024 par Madame [J] [N] [W] [F] et Monsieur [H] [S], Vu l'acte sous signature privée signé le 25 janvier 2024, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [J] [N] [W] [F], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], QUEBEC (CANADA) et de Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 février 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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