Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/490
N° RG 22/08086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRT
Syndicat des copropriétaires [23]
C/
[K] [B]
[V] [T]
Entreprise [16]
Etablissement SIP DE [Localité 26]
Etablissement TRESORERIE DE [Localité 21]
S.A. [9]
S.A. [11]
S.A. [31]
Société [14]
Société [15]
Société [30] ET [8]
Société [32]
Copie exécutoire délivrée le : 28/06/2022
à :
Me CLEMENT
Me GARRY
Me POTHET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°338 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07831, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. [7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège situé [Adresse 3]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉS - DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [B]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [T]
née le 09 Août 1934 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Entreprise [16],
domiciliée [Adresse 24]
Établissement SIP DE [Localité 26],
domicilié [Adresse 12]
Établissement TRÉSORERIE DE [Localité 21],
domicilié Chez SIP [Localité 26] [Adresse 12]
S.A. [9],
domicilié Chez [17] - [Adresse 29]
S.A. [11],
domiciliée [Adresse 28]
S.A. [31],
domiciliée [Adresse 22]
Société [14],
domiciliée [Adresse 2]
Société [15],
domiciliée [Adresse 4]
Société [30] ET [8],
domiciliée Chez [18] [Adresse 1]
Société [32],
domiciliée chez [19] [Adresse 6]
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 27] (83), portant sur son identification en tant que créancière de M. [K] [B], dans le cadre de la procédure de surendettement ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 3 mai 2022, n° RG 21/7831 en ce que le syndicat des copropriétaires figure à la procédure sous l'identité de son syndic, la SARL [7], alors que le créancier est le syndicat des copropriétaires et non son syndic, s'agissant d'une erreur matérielle.
Vu l'article 462 du code de procédure civile, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
M. [B] en la personne de son avocat a été informé par le greffe de la requête par message RPVA du 19 mai 2022 et n'a pas demandé la tenue d'une audience ni présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, l'arrêt mentionne en p. 2 la SARL [7] comme créancière de M. [B].
En réalité, la SARL [7] est le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], créancier de M. [B].
L'arrêt doit donc être rectifié en ce que la désignation en page 2 de l'arrêt de la SARL [7] comme créancière doit être supprimée et remplacée par la dénomination "syndicat des copropriétaires le [Adresse 27] à [Localité 13]".
L'arrêt sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la page 2 de l'arrêt rendu par cette cour le 3 mai 2022 n° RG 21/07831 en ce que la dénomination de l'un des créanciers en tant que "SARL [7] est supprimée et remplacée par les termes "syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 27]",
Le reste sans changement,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme ce dernier,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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