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Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2409947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409947

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 octobre, 21 octobre et 2 décembre 2024, M. C A et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de Chanéac, au nom de l'État, a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B en vue de la construction d'une cheminée ; 2°) d'ordonner à la commune de Chanéac de prendre en charge les travaux qui lui incombent ; 3°) de trouver une solution définitive à la situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. L'arrêté attaqué se fonde sur les motifs tirés de ce que Mme B ne dispose d'aucune autorisation pour effectuer des travaux sur le domaine communal et sur ce que les travaux projetés portent atteinte à la sécurité publique. Dans leur requête, M. A et Mme B n'invoquent aucun moyen pour contester utilement ces deux motifs. Avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 2 octobre 2024, les requérants n'ont présenté aucun mémoire comportant au moins un moyen opérant. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation, qui ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. En second lieu, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Dès lors, les conclusions de M. A et Mme B tendant à ce que le tribunal trouve une solution définitive à la situation et ordonne à la commune de Chanéac de prendre en charge les travaux qui lui incombent ne peuvent également qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants. Copie en sera adressée pour information à la commune de Chanéac. Fait à Lyon, le 10 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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