Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société des Centres Attractifs Jean Richard, (CAJR) "Mer de Sable" Ermenonville à Nanteuil le Haudouin (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire pour la période du 20 octobre 1986 au 28 février 1987 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, il a été victime d'un accident de trajet survenu le 12 mars 1986 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 20 octobre 1986 ; qu'il s'agissait d'un accident du travail ainsi que cela a été reconnu par la sécurité sociale et est mentionné sur tous les papiers qui lui ont été remis lors de l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la suite de cet accident ; Mais attendu, d'une part, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet ; que la cour d'appel a constaté qu'il en était bien ainsi en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que M. X... qui n'avait pas repris son travail après le 20 octobre 1986, avait clairement fait connaître à son employeur, par lettre du 16 novembre 1986, qu'il démissionnait de son emploi de mécanicien d'entretien ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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