Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 225 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Août 2021 par le tribunal de proximité de juvisy sur orge RG n° 11-20-001220
APPELANTE
Madame [X] [V] (créancière-bailleresse)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMES
Monsieur [F] [G] (débiteur)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Comparant en personne
[32]
[Adresse 38]
[Localité 18]
Non comparante
S.A.S. [35]
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
CANAL SAT
Service Clients
[Localité 20]
Non comparante
[36]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
[Adresse 37]ESSONNE
[Adresse 37]
[Localité 15]
Non comparante
DIRECT ASSURANCE CHEZ [26]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[30]
Pôle Surendettment
[Adresse 21]
[Localité 12]
Non comparante
[24] - [26]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
[27]
Service Surendettement - [Adresse 29]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[33]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[23]
Agence d'[Localité 22]
Service Clientèle - [Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par M. [F] [G] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré la demande recevable le 14 avril 2020.
Le 25 août 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 517, 50 euros.
Mme [X] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 02 septembre 2020 a contesté cette décision par courrier du 23 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a reçu le recours, actualisé la créance détenue par Mme [V] à la somme de 2 737, 75 euros, constaté que la situation de M. [G] est irrémédiablement compromise, prononcé en sa faveur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté que la dette locative de 21 707, 82 euros avait été réglée pour partie par le biais de procédure de saisie des rémunérations et que le solde pouvait être fixé à la somme de 2 737, 75 euros, le passif étant désormais de 32 014,20 euros.
Il a relevé que les ressources mensuelles étaient de 1 729, 30 euros pour des charges de 1 825, 20 euros sans capacité de remboursement. Il a noté que M. [G] avait trois enfants dont deux à sa charge, qu'il travaillait mais que ses revenus avaient diminué en raison de la nécessité d'accompagnement de son fils suivi au [25] et que la situation était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 31 août 2021. Par pli recommandé expédié le 14 septembre 2021, elle a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Mme [V] est présente et souhaite que M. [G] paie le solde qui lui est dû. Elle ne conteste pas le montant de la dette mais elle explique avoir dû engager une procédure de saisie des rémunérations pour obtenir paiement d'une partie de la créance. Elle rappelle que M. [G] avait cessé de payer son loyer, qu'elle était elle-même en difficulté puisqu'elle payait un crédit immobilier pour l'appartement, que son salaire était à l'époque peu élevé puisqu'elle débutait en tant que professeur des écoles et avait dû quitter la région parisienne.
M. [G] est présent et explique travailler à la [34], au service contrôle, gagner environ 2 200 euros par mois, être divorcé et avoir à sa charge les deux enfants du couple, percevoir 516 euros par mois d'allocations, avoir une autre fille de 10 ans qui vit avec sa mère et supporter un loyer de 793 euros. Il indique qu'à l'époque, il avait un salaire moindre et qu'il avait dû prendre un temps partiel à 80 % pour s'occuper de son fils, qu'il a changé de travail en mars 2022, que sa situation a donc évolué, que son fils n'est plus suivi et qu'il pourrait payer.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de Mme [V].
La bonne foi de M. [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le montant du passif fixé à la somme de 32 014,20 euros dont 2 737,75 euros au bénéfice de Mme [V] n'est pas contesté.
M. [G], âgé de 40 ans, justifie percevoir un salaire mensuel d'environ 2 174 euros (bulletin de salaire de juillet 2023), outre 516,47 euros d'allocations de soutien familial et d'allocations familiales pour ses deux enfants mineurs à charge. Il dispose ainsi de revenus de l'ordre de 2 690,47 euros par mois. Si l'on retient les forfaits en vigueur tenant compte de deux enfants à charge et d'un loyer de 793,30 euros par mois, les charges peuvent être évaluées à la somme de 2 213 euros par mois (forfaits 1 420 euros plus loyer hors charges). M. [G] dispose donc d'une capacité de remboursement de l'ordre de 477 euros par mois.
Ainsi la situation de M. [G] n'est aucunement irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu'elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G]
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en l'audience publique par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours et fixé la créance détenue par Mme [X] [V] à la somme de 2 737,75 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la situation de M. [F] [G] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de l'Essonne pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [G],
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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