Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-12.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.771
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Les Prairies, dont le siège social est 159, avenue du Château Gombert à Marseille (Bouches-du-Rhône), représenté par son syndic en exercice, la société Le Phare, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son gérant en exercice, M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
1°/ L'association Diocesaine, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ l'association L'Etoile, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Le Griel, avocat du Syndicat des copropriétaires Les Prairies, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association L'Etoile, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1988) a été signifié à partie le 7 décembre 1988 et que le pourvoi n'a été déposé au greffe de la Cour de Cassation que le 14 mars 1989 ; que, pour être relevé de la forclusion encourue, le Syndicat des copropriétaires Les Prairies soutient que la lettre contenant instruction de se pourvoir adressée à son avocat de Marseille, le 12 décembre 1988, n'a été remise à celui-ci que le 10 mars 1989 en raison des perturbations dans la distribution du courrier consécutives à une longue grève du personnel du service des Postes à cette époque ; Mais attendu que ce seul retard dans la remise de cette correspondance ne saurait être tenu pour une circonstance imprévisible et insurmontable constitutive de la force majeure, alors que les difficultés de fonctionnement du service du courrier étant connues des usagers, il appartenait au plaideur de prendre les
dispositions nécessaires pour s'assurer, dans le délai du pourvoi, que ses instructions étaient bien parvenues à un destinataire résidant dans la même ville ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Prairies, envers les associations Diocesaine et L'Etoile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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