Texte intégral
N° RG 23/01996 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les article- s L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 08 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [A], né le 02 Octobre 1993 à [Localité 1] de nationalité Hollandaise ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 09 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [A] ayant pris effet le 09 juin 2023 à 09 heures 00 ;
Vu la requête de M. [K] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [A] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 14 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [A] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2023 à 17 heures 40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [K] [A] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 2],
- à Mme Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [A];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme [N] [D] subtituée par Mme [J] [L], avocates au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [K] [A] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [A] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 2] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [A] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 juin 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation caractérisée par un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, alors que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au motif que la décision préfectorale était parfaitement motivée, alors que le retenu ne produit aucune pièce justifiant de la stabilité d'un domicile et qu'il n'a manifestement pas la volonté de se soumettre à la mesure de reconduite prise à son encontre.
Au fond, le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance.
M. [K] [A] a comparu par son conseil et sollicite la confirmation de l'ordonnance, maintenant les moyens développés en première instance quant à l'irrégularité de la procédure, en l'absence d'avis à parquet du placement en rétention, quant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ajoute que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement. La parole a été donnée à M. [K] [A].
Le préfet de [Localité 2] n'a pas formulé d'observations.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 11 jin 2023 est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - l'avis à parquet
M. [K] [A] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que seul le parquet d'Angers a été avisé de sa rétention.
Selon l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le procureur de la République du lieu de notification de la décision de placement en rétention a été avisé, cette formalité répondant suffisamment aux exigences du texte précité, en sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'acte
Le premier juge a justement relevé que l'article ler de larrêté n° 2023-05 du 22 février 2023 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°76-2023-16 du 22 février 2023, donnait compétence à M. [F] [W] pour recevoir délégation de signature relativement aux arrêtés de placement en rétention administrative, étant observé que ce moyen n'a pas été développé plus avant à hauteur de cour. Il sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation
Le Ministère public au soutien de son appel fait valoir que si M. [K] [A] a vécu chez ses parents plus jeune, il ne justifie aucunement d'un hébergement actuel et effectif à leur domicile, la référence aux documents présentés par l'intéressé lors de l'audience de jugement au tribunal correctionnel d'Angers le 20 février 2023 étant insuffisante,
que les éléments produits par la Préfecture du [Localité 2] démontrent en revanche qu'il n'a manifestement pas la volonté de se soumettre à la mesure de reconduite prise à son encontre, ni de retourner aux Pays-Bas, alors qu'il fait l'objet d'un signalement auprès des services de police de ce pays pour 'violence domestique' et ' sévères mauvais traitements'.
M. [K] [A] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation réelle, alors qu'il est européen, ce qui rend son départ plus aisé et qu'il a acheté un billet pour repartir aux Pays-Bas, qu'il justifie d'un domicile stable, qu'il est arrivé en France à l'âge de dix ans et y vit avec sa famille, que son ex-compagne est enceinte de son enfant qu'il veut reconnaître, ce qu'il n'a pu faire jusqu'à présent alors qu'il était incarcéré,
qu'il n'a pas examiné sérieusement toute possibilité de l'assigner à résidence, alors que les mesures coercitives ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort et de manière proportionnée,
qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée alors qu'il présente des garanties suffisantes de représentation.
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
Il est par ailleurs constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] [A] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
La décision rappelle que M. [K] [A] est, en dernier lieu, entré sur le territoire français en octobre 2021 après avoir quitté les Pays-Bas, pays dans lequel il était connu pour y être entré en février 2021, avoir fait l'objet d'un signalement auprès des services de police néerlandais pour violences domestiques et sévères mauvais traitements envers son ex partenaire et été déclaré en fuite par ces services,
qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers le 16 mars 2012 à un an et trois mois d'emprisonnement dont dix mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 3 octobre 2011 au 8 mars 2012, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, du 1er décembre 2011 au 9 mars 2012, menace de mort réitérée, du 1er décembre 2011 au 9 mars 2012, violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 9 mars 2012, violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 14 mars 2012,
par le tribunal correctionnel d'Angers le 20 février 2023, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à sept mois d'emprisonnement pour violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravées par une autre circonstance, faits commis en récidive et à titre de peine complémentaire, à une interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile ([H] [X]) pendant trois ans, la peine ayant été exécutée du 17 février 2023 au 9 juin 2023,
qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour ou document de voyage l'autorisant à se maintenir sur le territoire français,
que contact pris avec les autorités consulaires néerlandaises aux fins de reconnaissance de nationalité et de délivrance d'un laissez-passer, il a refusé de se plier aux formalités nécessaires.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] [A] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, étant ajouté qu'il ne justifie pas disposer d'un domicile stable en France par la production de documents récents, sachant qu'il a été incarcéré entre février et juin 2023 et qu'il était porteur d'un billet d'avion pour un départ vers Amsterdam pour le 14 juin 2023.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat des Pays-Bas dès son placement en détention, lesquelles ont été saisies d'une demande de reconnaissance de nationalité et de délivrance de laissez-passer consulaire, mais que ces formalités n'ont pas abouti en raison du comportement de l'intéressé, et quand bien même, ce dernier vient contester la valeur probante du courriel produit par la préfecture, les démarches ont bien été entreprises et le parquet saisi, qu'une relance a en outre été effectuée après le palcement en rétention.
Il sera ainsi considéré que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [A] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention retenant les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [K] [A] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [K] [A] pour une durée de vingt-huit jours à compter de la fin du placement en rétention,
Fait à Rouen, le 13 Juin 2023 à 18 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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