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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-43.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.182

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section commerce), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société d'Apliconcept, 2°/ des AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 123-2-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 juin 1994 par la société Apliconcept; que son contrat de travail, conclu pour une durée de six mois, prévoyait une période d'essai de trois mois; que le contrat a été rompu le 31 août 1994 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement des salaires, congés payés et prime de précarité jusqu'à l'expiration de son contrat, le jugement attaqué a énoncé qu'elle avait saisi le conseil des prud'hommes seulement le 16 janvier 1995, que le contrat de travail bien que non conforme à l'article L. 122-3-2 prévoyait une période d'essai de trois mois et qu'elle ne fournissait aucune pièce tendant à prouver son refus du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne peut prévoir une période d'essai d'une durée supérieure à la loi et que la rupture anticipée du contrat de travail n'était justifiée ni par une faute grave ni par un cas de force majeure, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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