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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2300595

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300595

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Tacita, avocat, demande au Tribunal : 1°) de dire que la décision de retrait du permis de conduire n'est pas opposable à M. A B ; 2 °) de condamner la préfecture à restituer à M. B les points de permis de conduire qui lui ont été retirés suite au procès-verbal établi par la police municipale de Sainte-Rose ; 3°) de condamner la préfecture à verser à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la préfecture de la Guadeloupe aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision de retrait du permis de conduire ne lui a jamais été notifiée, comme en a attesté l'officier de gendarmerie lors de son audition le 15 mars 2023 ; elle ne peut pas en conséquence lui être opposable ; - par ailleurs il a eu connaissance de l'existence de la décision de retrait de son permis le 11 mars 2023 lors du contrôle routier effectué par la gendarmerie ; - cependant, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, il a jusqu'au 10 mars 2024 pour introduire une requête devant le tribunal administratif car il a su que cette décision existait le 11 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le relevé intégral d'information de la décision de retrait lui a été transmis en recommandé avec accusé de réception n° 2C 040 493 8765 8 et présenté le 1er juin 2022 à son adresse, sis " section Duzer - 97115 Sainte-Rose ; l'avis de passage en date du 1er juin 2022 a donc été déposé et le pli postal n'a jamais été récupéré par le requérant (mention A/P sur le relevé intégral d'information et mention " pli avisé et non réclamé " sur l'avis de réception) ; - le délai de contestation de la lettre étant de deux mois à, compter de la notification, le requérant ne pouvait donc la quereller que jusqu'au 2 août 2022 ; - la requête est donc tardive et irrecevable. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. 4. D'une part, le préfet de la Guadeloupe produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de passage en date du 1er juin 2022, qui a été déposé et dont le pli postal n'a jamais été récupéré par le requérant mais est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé sur l'avis de réception". Le pli contenait la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis pour solde de points nuls. 5. D'autre part, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 1er juin 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions de la dite requête à fin d'annulation, présentées par M. B à l'encontre de la décision 48 SI contestée ainsi que les décisions de retrait de point ayant conduit à cette situation, sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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