Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2315721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315721
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la société Ligare Architecture et Patrimoine, représentée par le cabinet Paul-Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui verser la somme totale de 12 279,04 euros correspondant au paiement des factures n°22-05-0018 et
n°22-07-0027, remboursement des frais d'huissiers engagés et pénalités de retard à parfaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la société Ligare Architecture et Patrimoine, représentée par le cabinet Paul-Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. La société Ligare Architecture et Patrimoine déclare se désister de sa présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ligare Architecture et Patrimoine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ligare Architecture et Patrimoine et à la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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