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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2315721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315721

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la société Ligare Architecture et Patrimoine, représentée par le cabinet Paul-Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui verser la somme totale de 12 279,04 euros correspondant au paiement des factures n°22-05-0018 et n°22-07-0027, remboursement des frais d'huissiers engagés et pénalités de retard à parfaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la société Ligare Architecture et Patrimoine, représentée par le cabinet Paul-Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. La société Ligare Architecture et Patrimoine déclare se désister de sa présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ligare Architecture et Patrimoine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ligare Architecture et Patrimoine et à la Régie Autonome des Transports Parisiens. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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