Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3T6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [Z] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
LA VILLE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l’action engagée par Madame [Z] [K] à l’encontre de la mairie de [Localité 2] suivant assignation délivrée le 31 janvier 2023 aux fins de fixation d’une indemnité d’éviction ;
Vu la constitution d’avocat en défense sur cette assignation ;
Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2023 rendu par le juge de la mise en état de la 1ere chambre civile rejetant la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soutenue par la Mairie de [Localité 2] à l’encontre de Madame [K] ;
Vu la déclaration d’appel formée par la Mairie de [Localité 2] le 1er févier 2024 à la suite de l’ordonnance précitée;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024 par la Mairie de [Localité 2] aux fins de voir le juge de la mise en été :
SURSEOIR À STATUER dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision définitive devant être rendue à la suite de la procédure d’appel à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 19 décembre 2023.
REJETER toutes les prétentions, fins et conclusions de Madame [K], l’en débouter,
RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions la Mairie de [Localité 2] fait valoir qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la mesure où l’appel porte sur la recevabilité de l’action, ainsi son issue est déterminante pour la présente procédure.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 29 juin 2024 par Madame [K] aux fins de voir le juge de la mise en état :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Cour d’appel de DOUAI rendra sa décision au titre de la procédure d’appel initiée par la VILLE DE [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2023, le 19 septembre 2024 soit avant l’audience de plaidoirie de la présente instance qui est fixée le 14 novembre 2024,
CONSTATER, DIRE ET JUGER, qu’il n’existera aucun évènement de nature à déterminer l’instance en cours au jour où le juge de la présente juridiction sera appelé à statuer,
DÉBOUTER la VILLE DE [Localité 2] de sa demande de sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des suites qui seront réservées à la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023,
CONDAMNER la VILLE DE [Localité 2] à verser à Madame [K] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la VILLE DE [Localité 2] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Madame [K] fait valoir que le délibéré de la Cour d’appel sera rendu le 19 septembre 2024 alors que la procédure au titre de la présente instance sera plaidée le 14 novembre 2024. Ainsi, elle considère qu’il n’existe aucune incidence entre ces évènements de nature à suspendre l’instance en cours d’autant qu’une éventuelle infirmation n’aurait pour conséquence que d’éteindre l’instance de plein droit.
Elle remarque que l’attitude de la mairie de [Localité 2] est dilatoire et de nature à retarder le cours des instances en cours.
A l’audience du 03 juin 2024 au cours de laquelle les deux parties ont chacune mainenue le terme de leurs dernières écritures, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIF
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, si la décision à intervenir est de nature à influer sur le cours de l’instance, il doit être observé que le délibéré de la Cour d’Appel doit être rendu avant même le délibéré de la présente ordonnance de nature qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer qui ne ferait que retarder l’issue des échanges, notamment dans le cas d’une poursuite de l’instance.
Il y a lieu d’ordonner un renvoi de l’affaire et des parties pour l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 en invitant les parties à produire dès qu’intervenu l’arrêt d’appel et, le cas échéant pour les conclusions au fond de Maître Vitse Bœuf avec injonction de conclure avant le 10 janvier 2025, les parties étant informées qu’en raison de l’incident, le calendrier de procédure initial ne pourra être respecté, sans que les échanges ne puissent pour autant s’éterniser.
Sur les dépens
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de laisser les dépens du nouvel incident à la charge de la Mairie de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETONS l’exception aux fins de sursis à statuer ;
DISONS que les dépens de l’incident resteront à la charge de la Mairie de [Localité 2] ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 janvier 2025 pour :
Production de l’arrêt d’appel sur l’incident du 22 décembre 2023 dès son prononcé
Conclusions au fond avec injonction à Maître Vitse Boeuf.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment