Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/03902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03902
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 24/03902 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO26
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
Me Stéphane GRENIER
Me Jean Christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 51-23-0002) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 26 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DRÔME
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010468 du 23/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
Madame [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de LA DRÔME
Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ayant été régulièrement convoquée, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2006, M. et Mme [K] ont donné à bail à ferme à M. [X] [H] des parcelles de terre agricoles situées sur la commune de [Localité 9] et celle de [Localité 7].
Suite au décès de chacun de ses parents, Mme [B] [K] est devenue propriétaire des parcelles louées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Mme [B] [K] a fait délivrer à M. [X] [H] un congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé pour le 31 décembre 2024.
Par requête en date du 4 avril 2023, M. [X] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence afin d'obtenir l'annulation de ce congé.
En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a renvoyé d'office l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a :
- validé le congé délivré par Mme [B] [K] par acte extrajudiciaire à M. [X] [H] le 13 janvier 2023 pour le 31 décembre 2024 ;
- dit qu'en l'état M. [X] [H] sera occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 ;
- ordonné l'expulsion de M. [X] [H] des parcelles données à bail à défaut de libération volontaire à compter du 1er janvier 2025 ;
- condamné M. [X] [H] à régler à Mme [B] [K] la somme de 1 799,12 euros au titre du fermage 2023 ;
- condamné M. [X] [H] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 8 novembre 2024, M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [H].
Par assignation en date du 21 mars 2025, le mandataire judiciaire de M. [H] a été assigné en intervention forcée en appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [B] [K] de sa demande de refus de renouvellement du bail et de toutes ses demandes annexes ;
- condamner Mme [B] [K] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
- prononcer en tout état de cause la résiliation judiciaire du bail à ferme liant les parties aux torts et griefs de M. [X] [H] pour défaut d'exploitation des parcelles louées ;
- assortir l'expulsion de M. [X] [H] des parcelles données à bail d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 14 avril 2025, M. [X] [H] et son mandataire judiciaire n'étaient ni présents ni représentés. L'avocat de Mme [K] a soutenu ses conclusions et demandé à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Selon les articles 931 et 946 du code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution de l'appelant.
En l'espèce, M. [X] [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 13 décembre 2024 signé par la destinataire.
A l'audience du 14 avril 2025, M. [H] n'était ni présent ni représenté par son avocat, qui a cependant déposé des conclusions et son dossier.
Cependant, M. [H] n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à l'audience. Il n'a pas davantage été dispensé de comparaître.
Par suite, dès lors que l'intimé requiert un arrêt sur le fond et que l'appel n'est pas soutenu, il convient de statuer sur le fond.
Sur l'interruption de l'instance
En application de l'article L. 622-21 I du code du commerce, applicable aux personnes exerçant une activité agricole en application de l'article L. 351-8 du code rural, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 alinéa 1er du code du commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, M. [H] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 décembre 2024.
Mme [K] a déclaré sa créance à Me [O] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [H], par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 février 2025, pour un montant de 1 892,31 euros correspondant au fermage de l'année 2024. Elle a également assigné en intervention forcée Me [O] [T] par acte du 21 mars 2025.
Ainsi, la déclaration de créance produite par Mme [K] ne correspond pas à la créance concernée par le jugement déféré.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour inviter Mme [K] à produire la déclaration de créance permettant la reprise de l'instance et les parties à s'expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [B] [K] à produire la déclaration de créance correspondant au jugement déféré ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'interruption de l'instance et sa reprise ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'appel interjeté par M. [X] [H] ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 8 décembre 2025 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique