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Tribunal Administratif d'Amiens, 28 février 2024. 2201856

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2201856

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Stehly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaqué méconnait le principe d'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que l'administration a étudié une candidature pour le même poste alors que celle-ci n'avait pas été envoyée dans les délais ; - l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme A ; - l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits et 222-33-2 du code pénal, dès lors que ses agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique et mentale. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Amiens, le 28 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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