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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.357

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° X 19-16.357 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. V... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.357 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. D.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il présente une maladie non caractérisée par un tableau de maladie professionnelle essentiellement et directement causée par son travail habituel ; avant dire droit, enjoindre la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de fixer le taux d'IPP présenté par M. D... dans les suites de son affection et de recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ; qu'en vertu de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service de contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels prévoit [suit la reproduction du tableau] ; que M. D... justifie avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des travaux publics et avoir été affecté à des postes impliquant l'utilisation de marteaux piqueurs à compresseur ; que M. D... considère que la maladie décrite au certificat médical initial du 11 juillet 2013, rédigé par le docteur P... comme « une surdité totale à gauche, baisse acuité auditive et acouphènes à droite » ne répond pas à la définition du tableau n° 42 précédemment reproduit ; qu'en effet, les conditions fixées à ce tableau prévoient que l'atteinte auditive résultant des bruits lésionnels doit être supérieure à 35 décibels ; que pour l'oreille gauche, il ne justifie pas d'une atteinte auditive résultant de bruits lésionnels et à droite, il ne justifie que d'une atteinte limitée à 22,5 décibels ; que sa contestation a donc pour but de permettre la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau dans les conditions de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que néanmoins, les termes du certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil qui s'impose à la caisse permettent de retenir que la pathologie décrite est bien celle désignée au tableau 42, à savoir une « hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » et le rapport du docteur Q... ne vient pas contredire cette position en affirmant que « Monsieur D... ne présente pas d'atteinte auditive répondant aux conditions médicales de la maladie professionnelle 42 » ; que dès lors, non seulement la maladie déclarée par M. D... relève bien de la nomenclature du tableau 42 des maladies professionnelles et ne remplit pas toutes les conditions fixées à ce tableau pour sa prise en charge, mais encore, dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription au tableau, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 461 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande d'expertise individuelle confiée au CRRMP doit être rejetée, comme l'ont justement retenu les premiers juges ; qu'il résulte également de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé en sa demande de fixation d'un taux d'IPP avant dire droit le réexamen de sa demande reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement d'une maladie non inscrite dans un tableau ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité au travail des maladies dès lors que le salarié a été exposé au risque et qu'est respecté un délai de prise en charge ; que la prise en charge, au titre d'une présomption d'imputabilité, suppose que l'affection réponde précisément aux conditions telles qu'elles figurent sur le tableau auquel elles sont rattachées ; que M. D... ne discute pas les conclusions du médecin-conseil prises après avis du docteur Q..., expert du service d'ORL de l'hôpital Desgenettes et qui s'imposent à la caisse aux termes desquelles les atteintes auditives de M. D... ne répondaient pas aux conditions générales de la MP 42, dès lors qu'il présente, à droite une légère surdité de perception dont la perte auditive moyenne est inférieure à 35 dB, et à gauche une surdité non liée à une exposition chronique au bruit ; qu'il ne peut être recouru à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondées sur une expertise individuelle confiée à un CRRMP que si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition, à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplis ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles à condition dans cette hypothèse que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 25 % ; qu'en l'espèce, la maladie déclarée par M. D..., soit une surdité de l'oreille gauche et une baisse de l'acuité auditive, avec des acouphènes à droite en raison d'une exposition à des bruits lésionnels provoqués par l'utilisation de marteau-piqueur et de compacteur est bien visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles et M. D... ne peut en conséquence solliciter le réexamen de sa demande sur le fondement d'une maladie qui ne serait pas désignée dans un tableau ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. D... de sa demande de fixation d'un taux d'IPP avant dire droit le réexamen de sa demande reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement d'une maladie non inscrite au tableau ; 1) ALORS D'UNE PART QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 % et lorsqu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'ayant constaté que l'assuré ne répondait pas aux conditions médicales du tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale à défaut que l'audiométrie ait fait apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB, en rejetant la demande d'injonction à la caisse d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle préalable à une éventuelle saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 461-1, 4e et 5e alinéas, du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE la solution du litige dont était saisie la cour d'appel dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; qu'en statuant en l'état, elle a violé les articles L 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

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