Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2W - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître CLIQUENNOIS substituant Me. PERINAUD, avocat choisi
En présence de M. [T] [Z], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [A] [B]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [C] né le 13 Octobre 1998 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention et erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : au regard de la pathologie contractée par Monsieur, celui-ci a déposé une demande de titre de séjour pour soins. Monsieur est domicilié (justificatif d’hébergement). Il suit un traitement médical en France. Le passeport est en possession de la préfecture car retiré lors de l’OQTF. Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public. On aurait dû l’assigner à résidence (cf. décision JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Lille - RG 24/1526).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en octobre 2023, refus confirmé par le TA. Les documents fournis par l’OFII ont été faits antérieurement mais concernant sa maladie, reconnue ou pas, cela n’entre pas en compte dans la prolongation de la rétention administrative. Concernant le passeport : il n’est plus valide depuis 2023, donc assignation à résidence impossible.
L’avocat : le passeport est valide jusqu’en 2028 (page 102 de la procédure administrative) + copie du passeport (page 104). Sur l’état de santé : on nous parle d’état antérieur mais la pathologie n’a pas évolué ; on a une ordonnance récente indiquant qu’il y a toujours un traitement et un collège de médecins a indiqué qu’en l’absence de ce traitement, on peu avoir des effets d’une extrême gravité.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité de la mesure de retenue administrative : Monsieur a demandé à consulter un médecin mais on lui prescrit un comprimé qui n’a rien à voir avec son traitement (une piqûre par jour) alors que Monsieur avait son dossier médical avec lui. Il a donc commencé à contracter des symptômes. 3 jours plus tard, le médecin est venu au CRA et a indiqué que Monsieur commençait à contracter une pharyngite et des contractions musculaires. Article 3 CEDH : c’est un traitement inhumain et dégradant.
- Monsieur a été transféré hier du LRA au CRA : on lui a transmis les coordonnées diplomatiques du consulat d’Algérie alors que Monsieur est marocain. Article L744-4 du CESEDA. Cf. CA DOUAI 21/06/2021 et TJ lille 29/09/23 (RG 23/02100)
- Alimentation au LRA : Monsieur a dû attendre le 02/09 à 18h00 pour avoir son bon traitement ; on lui a proposé à manger le 02/09 à 8h30 et à 20h20, donc on ne lui a pas proposé de manger à midi. Article 3 CEDH.
- La famille de Monsieur vient lui rendre visite : on n’a aucune mention en procédure, sa fiche n’est pas remplie. Le registre du local n’est donc pas à jour.
- Pour le surplus : s’en rapporte aux écritures et à titre secondaire, demande l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur a vu un médecin : dans le procès-verbal de retenue, à 12h20, Monsieur n’avait pas demandé de médecin et nous avons fait appel à un médecin. Il a eu son traitement, n’a pas subi de grief.
- Arrêt CC 11/02/2009 (08\12.486) : si pas de demande de contacter son consulat, pas de grief, quand bien même les coordonnées seraient erronées.
- Registre LRA : il y a plusieurs pages complètes sur la vie administrative du sujet. Le traitement inhumain et dégradant doit être prouvé.
L’avocat répond à l’administration : la Cour considère que les mauvaises coordonnées du consulat constituent un grief. Les prescriptions de l’article L744-4 du CESEDA ne sont pas respectées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait plusieurs années que je suis en France, j’ai jamais fait quelque chose de mal, j’ai intégré une école de langue à [Localité 3]. J’ai trois frères et soeurs ici, ils sont nés en France. Mes deux parents sont au Maroc mais ils viennent en France tous les 6/8 mois.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2W
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 04/09/2024 à 13h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 16h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [A] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 13 Octobre 1998 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CLIQUENNOIS substituant Maître PERINAUD, avocat choisi,
en présence de M. [T] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] né le 13 octobre 1998 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 septembre 2024, reçue le même jour à 13h37, le conseil de [Y] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [C] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
- sur le caractère injustifé du placement en rétention
En ce que [Y] [C] est atteint de la maladie de Still. Il a démandé une demande de titre de séjour pour soin auprès de l’OFII. On lui a refusé mais on a confirmé son état de santé. Lors de l’audition administrative, il a donné une adresse chez son frère ce qui n’est pas constesté par l’autorité préfectorale. Le passeport de Monsieur est en possession de l’administration. Il est en cours de validité. [Y] [C] n’a jamais été assigné à résidence auparavant. L’administration avait connaissance de son état de santé. La mesure de rétention doit être proportionné avec les éléments de personnalité de l’étranger.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le tribunal administratif a rejeté le recours de [Y] [C]. L’OQTF a été confirmée. Il n’a pas resaisi l’OFII. Le passeport de l’intéressé n’est plus valide depuis 2023.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégularité de la mesure de retenue administrative en ce que l’ article 3 de la CESDH a été violé concernant les traitements inhumains et dégradants : le médecin a prescrit un comprimé qui ne correspond pas à son traitement. Il a alors contracté des symptômes de la maladie de Still.
- sur la notification des droits lors du transfert du LRA au CRA sur le fondement de l’article L744-4 du CESEDA: Lors du transfert, on a notifié à [Y] [C] les coordonnées du consulat d’Algérie alors que [Y] [C] est marocain.
- sur la question de l’alimentation et du traitement médical pendant le placement au LRA de [Localité 3] sur le fondement de l’ article 3 de la CESDH : [Y] [C] n’a eu son traitement que le 2 septembre 2024. Le fiche de suivi du LRA indique que le 2 septembre 2024 on lui a proposé à manger le 2 septembre 2024 le matin et le soir mais pas le midi. Lefiche de suivi n’est pas remplie quant aux visites de la famille et sur les visites du médecin.
- demande d’assigner à résidence [Y] [C] : il a un passeport en cours de validité remis aux autorités et justifie d’une domiciliation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[Y] [C] est en France depuis plusieurs années. Il a intégré une école de langues à [Localité 3]. Il a trois frères et soeurs en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence
l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de [Y] [C] du 1er septembre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier déclare être domicilié chez son frère [C] [W] au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il possède une carte d’identité nationale marocaine périmée depuis le 24 janvier 2024. Son passeport marocain est valide jusqu’au 8 juin 2028.
En audition administration, [Y] [C] exposait les éléments repris dans l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention de [Y] [C] retient aussi que “[Y] [C] évoque son traitement médical pour la maladie de Still lors de l’audition administrative. Il ne justifie pas ne pas pouvoir se faire soigner dans son pays d’origine”, “Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative pour soins le 29/06/2021 et que le collège de médecins de l’OFII a indiqué dans son avis le 08/11/2021 qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine”.
Lors de son audition administrative, [Y] [C] a déclaré souffrir de la maladie de Still.
En retenue, [Y] [C] a été examiné par par un médecin qui évoqué sa maldie de Still mais qui concluait à la compatiblité de la mesure avec l’état de santé de l’étranger et prescrivait un traitement.
A l’audience, le conseil de [Y] [C] produisait des pièces faisant état de l’existence de la maladie de l’intéressé avant son placement en rétention administrative
Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [Y] [C] n’a pas justifié d’une domiciliation, ne produisant aucune pièce en ce sens. De sorte, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L612-3 8° du CESEDA lors de la décision de placement en rétention administrative. Par ailleurs, [Y] [C] ne justifie pas non plus d’une situation profressionnelle ou financière en France au moment de l’arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [Y] [C] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Au regard des éléments susmentionné, le placement en rétention de [Y] [C] apparait justifié compte tenu de la soustraction à la mesure d’éloignement et de l’absence de justificatif d’une résidence stable et effective lors de la prise de décision du Préfet du Nord.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Le placement en rétention administrative de [Y] [C] sera donc déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, [Y] [C] dispose d’une passeport n°EQ6147343 valable du 8 juin 2023 au 8 juin 2028, déjà remis aux autorités. Il a présenté à l’audience une attestation d’hébergement chez son frère [W] [C] au [Adresse 1] à [Localité 3] .
Il sera fait droit à cette demande d’assignation à résidence et la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration sera rejetée.
DISPOSITIF
En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet [Y] [C] est assigné à résidence pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par l’administration à l’adresse suivante : chez [C] [W] au [Adresse 1] [Localité 3] ;
Dit que [Y] [C] fera constater sa présence en se présentant dans les locaux du commissariat de [Localité 3], tous les jours à l’adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1922 au dossier n° N° RG 24/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2W ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [C] ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [Y] [C] à l’adresse suivante : chez [C] [W] au [Adresse 1] [Localité 3] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [Y] [C] sera astreint à résider dans le lieu fixé par Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2W -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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