Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2402917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402917
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la commune d'Argenteuil demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 22 juillet 2023, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la commune d'Argenteuil déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande du ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de la commune d'Argenteuil est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Argenteuil.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argenteuil, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Cergy, 14 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402917
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