Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-40.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.891
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant chemin des Mourets, lieu-dit Cledart, à Saint-Etienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Société ouvrière de charcuterie, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que M. Y..., engagé le 11 mai 1978 par la Société ouvrière de charcuterie en qualité de VRP multicartes, a été, le 30 septembre 1988, déclaré par le médecin du Travail, apte au travail de représentant à condition qu'il ne porte pas de poids ; qu'à la suite d'un entretien le 10 octobre 1988, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat du fait de l'inaptitude physique du salarié le 12 octobre ; que, par lettre du 5 novembre 1988, M. Y... a informé la société qu'il renonçait à l'indemnité de clientèle et qu'il sollicitait le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt a énoncé qu'en dépit d'une inaptitude relative tenant uniquement à l'impossibilité d'effectuer les livraisons, l'homogénéité de son emploi rendait assimilable à une inaptitude absolue son incapacité partielle dans la mesure où l'inaptitude physique doit être appréciée au vu des obligations contractuelles inhérentes, en l'espèce à son emploi, constitutives d'un tout dont aucun élément ne pouvait être dissocié, que M. Y... ne pouvait soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'un licenciement et percevoir les indemnités de préavis et de licenciement et que la société avait pu valablement constater la rupture du contrat de travail et son imputabilité au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture, par l'employeur, à la suite de l'inaptitude du salarié s'analyse en un licenciement permettant à celui-ci de prétendre à l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Société ouvrière de charcuterie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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