Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-18.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.565
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse (ONC), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 juin 1991 et 24 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme X..., son épouse, demeurant tous deux ... de Vienne, 87000 Limoges,
3 / de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul, dont le siège est en la mairie, 87510 Nieul, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse (ONC), de Me Vincent, avocat de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Limoges, 13 juin 1991 et 24 juin 1993 n 271), que les époux X..., propriétaires de parcelles faisant partie du territoire de chasse de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul, ont demandé à celle-ci ainsi qu'à l'Office national de la Chasse (ONC) réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la destruction par les chevreuils de plantations d'arbres ;
que, par un premier arrêt du 11 juillet 1991, la cour d'appel a dit que l'action n'était pas prescrite pour les faits postérieurs au 14 mai 1990 et a ordonné une expertise ; que, par un second arrêt, elle a condamné l'ONC et l'ACCA à verser des sommes aux époux X... ;
que ceux-ci invoquant la survenance de nouveaux dommages en ont demandé réparation à l'ONC et à l'ACCA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt avant dire droit du 13 juin 1991, qui a déclaré recevable l'action introduite par les époux X... en novembre 1990, a été attaqué par un pourvoi de l'ONC actuellement pendant devant la Cour de Cassation ;
que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer l'action introduite par les époux X... le 11 juillet 1991 recevable et écarter la prescription invoquée par l'ONC, se fonde sur l'effet interruptif de la prescription de l'action des époux X... introduite en novembre 1990, sera donc cassé pour perte de base légale au regard de l'article L. 226-7 du nouveau Code rural, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt avant dire droit précité, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par arrêt n 1400 P en date du 18 octobre 1995, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre les arrêts des 13 juin 1991 et 24 juin 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC à verser une indemnité aux époux X... en réparation de dégâts causés par les chevreuils, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence d'une réserve implique nécessairement la présence de grands gibiers ;
qu'il appartenait donc aux époux X..., au demeurant demandeurs à l'action, de démontrer que le gibier dévastateur ne proviendrait pas de la réserve sur laquelle leur fonds est situé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le fonds des époux X... représente 13 des 20 hectares boisés au sein de la réserve de l'ACCA de Nieul qui compte 150 hectares au total, que les dégâts commis manifestent un nombre important d'animaux fréquentant ce secteur, qui, sans constituer une zone de sédentarisation, est une zone de refuge objet d'une fréquentation accrue favorisée par l'ACCA, n'a pas, en estimant qu'il n'était pas établi que le gibier dévastateur provenait de cette réserve, tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 226-1 du nouveau Code rural qu'il a violé ;
qu'enfin, en procédant ainsi à la réparation de dégâts causés par des gibiers provenant d'une réserve et n'ayant pas fait l'objet de reprises par l'ACCA de Nieul, la cour d'appel a encore violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
Mais attendu que, pour décider que l'ONC devait réparer le préjudice des époux X..., la cour d'appel a constaté que les dégâts avaient été causés par des chevreuils provenant des territoires de l'ACCA de Nieul dont il n'est pas contesté qu'il était soumis à un plan de chasse exécuté ;
que, par ce seul motif, abstraction faite de ceux concernant l'existence d'une réserve qui sont surabondants, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ACCA de Nieul sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par l'ACCA de Nieul au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Office national de la Chasse (ONC), envers les époux X... et l'Association communale de Chasse agréée (ACCA) de Nieul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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