Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 22NT03166
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03166
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 19 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2111402 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 M. C B A, représenté par Me Diabate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 et la décision du 19 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diabate de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à M. A un titre de séjour valable du 7 août 2023 au 6 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 et de la décision du 19 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 :L'Etat versera à Me Diabate la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023
La présidente de la 1ère chambre
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT03166
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