Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.709
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VIDAL Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 27 janvier 1993, qui, pour recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal, 53, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors du contrôle de la voiture automobile appartenant à Alain A..., les enquêteurs ont découvert, "après avoir relevé les différents renseignements de la carte grise, des éléments de moteur ainsi que de la vignette fiscale", que le véhicule concerné, que A... avait acquis d'un garagiste, Jean D..., provenait d'un vol et avait été muni par ce dernier des plaques d'immatriculation provenant d'un autre véhicule lui appartenant ;
Qu'à la suite de ces faits, Jean D... est poursuivi pour recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de synthèse et des actes subséquents, régulièrement soulevée devant eux par le prévenu et tirée de l'irrégularité prétendue des constatations faites par les enquêteurs, les juges du second degré énoncent que "le véhicule en cause a été contrôlé le 3 juin 1989 alors qu'il était en possession de Michel X..., possesseur de bonne foi ; que seul ce dernier aurait pu se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des opérations de contrôle dont il a fait l'objet de la part des gendarmes" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, contrairement aux griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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