Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-10.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.887
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Union Nord-Est, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aisne, société coopérative, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit de la Banque française de l'Orient, venant aux droits de la société Al Saudi Banque ASB, dont le siège est sis ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CRCAM de l'Union Nord-Est, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque populaire de l'Orient, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (la caisse de Crédit agricole) a consenti à la Société française d'Extrusion et de Calandrage (la SFEC) des avances en devises moyennant cessions de créances dont les montants devaient être virés sur les livres de la caisse de Crédit agricole par une filiale étrangère de la société ; que les cessions de créance, non soumises aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, n'ont donné lieu à aucune publicité ni signification ; que les fonds sont parvenus, par erreur, de la filiale débitrice de la SFEC, à la Banque Al Saudi, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient (la banque), laquelle banque était créancière de la SFEC ; que par télex, puis par courrier, la SFEC a invité la banque à virer les fonds reçus par elle à la caisse de Crédit agricole, ce dont elle s'est abstenue ; que peu après la SFEC a été mise en redressement judiciaire et la caisse de Crédit agricole a réclamé à la banque les fonds litigieux ;
Attendu que la caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de la caisse de Crédit agricole selon lequel le télex de la SFEC à la banque Al Saudi, son banquier, contenait l'instruction précise et dénuée de toute ambiguïté de procéder au virement de banque à banque, à la suite de l'erreur d'affectation bancaire commise par l'émetteur des règlements, ce dont il résultait que cette instruction n'était ni dubitative, ni tardive ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1690 du Code civil, la cession d'une créance à une banque en contrepartie d'avances en devises est opposable par celle-ci à la banque réceptionnaire du règlement ;
alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil pour n'avoir pas recherché si les avis de la Banque de France, et notamment l'avis aux cédants du 12 juin 1967, rédigé en termes généraux, n'imposaient pas, en tant que norme professionnelle, au banquier réceptionnaire une obligation de prudence et de diligence ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil, la cession de créance n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle ait été signifiée au débiteur, ou acceptée par lui dans un acte authentique ; que la banque Al Saudi, qui n'avait pas accepté d'être simplement banque réceptionnaire des fonds litigieux, et qui était créancière de la SFEC, était tiers à la cession et n'était donc pas tenue de restituer les fonds à la caisse de Crédit agricole cessionnaire ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, en second lieu, qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si postérieurement à l'encaissement des fonds, la banque a reçu des instructions de son client pour s'en dessaisir, ni si, en l'espèce, la banque avait une obligation de prudence ou de diligence à laquelle elle aurait manqué ;
D'où il suit que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque française de l'Orient sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Banque française de l'Orient sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM de l'Union Nord-Est, envers la Banque française de l'Orient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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