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Cour d'appel, 12 novembre 2002. 2001/1175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/1175

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01175 ----------------------- X... fernanda DOS SANTOS SARDINA épouse REIS NUNES Y... Z.../ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Novembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... fernanda DOS SANTOS SARDINA épouse REIS NUNES Y... née le 30 Août 1959 Hameau de la Rose, 36 rue des minosas 47310 BRAX Rep/assistant : Me FRANCOIS loco Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 25 Juin 2001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Sophie A... (responsable du contentieux) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE : d'autre part, - 2 - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Arthur ROS, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE X... REIS NUNES Y... a été embauchée en qualité de cuisinière le 1er juillet 1996 suivant un CDD qui a commencé le 1er juillet 1996 et devait prendre fin le 31 décembre 1996. Le 27 novembre 1996, elle a indiqué à une autre salariée qu'elle était tombée dans l'escalier de la cuisine du restaurant à 14 heures 45 et elle a été reconduite à son domicile par sa collègue. Un certificat médical a été établi le 27 novembre 1996 constatant un état anxio-dépressif et des blessures superficielles au genou gauche. Elle a été hospitalisée à l'hôpital de la Candélie à la même date. Le 5 mai 1997, X... REIS NUNES Y... a procédé à la déclaration d'accident du travail pour cette chute. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a demandé une enquête le 13 mai 1997, enquête qui a été diligentée le 26 mai 1997. - 3 - Le 19 juin 1997, la CPAM a contesté le caractère professionnel de l'accident. X... REIS NUNES Y... a, alors, saisi la Commission de recours amiable qui a maintenu cette décision le 10 mars 1998. Sur saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, un jugement du 25 juin 2001 a rejeté sa contestation. Elle a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES X... REIS NUNES Y... fait plaider qu'en application de l'article L 441-10 du Code de la sécurité sociale lorsque la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer, par écrit, la victime par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 20 jours, passé lequel le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime. X... REIS NUNES Y... fait valoir que la CPAM n'a répondu que le 19 juin, soit plus de 20 jours après sa déclaration ; que, dans ces conditions, aucune contestation n'est plus possible. Subsidiairement, sur le caractère professionnel de l'accident, X... REIS NUNES Y... indique qu'elle a été hospitalisée en urgence le soir même de l'accident et jusqu'au 2 décembre suivant, que son état psychique ne lui permettait pas de s'organiser normalement, de telle sorte qu'un simple avis d'arrêt de travail a été rédigé par le médecin au lieu d'une déclaration d'accident de travail ; elle fait plaider que, néanmoins, le délai imposé pour avertir l'employeur n'est pas sanctionné et précise que son employeur était averti ; qu'en effet, l'accident s'est produit sur le lieu du travail, une des employées qui étaient présentes l'a raccompagnée à son domicile, et un témoin a interrogé l'employeur qui lui a fait part de la connaissance parfaite des faits survenus. Sur l'argument dévéloppé par la CPAM touchant à la constatation médicale tardive, Marie REIS NUNES Y... indique que la déclaration devait être faite dans les deux ans, qu'elle n'était donc pas hors délai lorsqu'elle l'a signalée ; que le docteur B... atteste l'avoir examinée le 27 novembre 1996 pour blessure au genou et qu'en conséquence il y a lieu à réformation de la décision entreprise. X... REIS NUNES Y... demande à la Cour de considérer comme établi à son égard le caractère professionnel de l'accident. * * * - 4 - La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir le caractère tardif tant de la déclaration d'accident du travail que de la constatation médicale survenues plus de 5 mois après la survenance de l'accident et indique que compte tenu des éléments fournis par l'assurée et l'employeur et de l'absence de témoin occulaire la présomption d'imputabilité ne peut pas bénéficier à l'assurée. La Caisse demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est à juste titre que l'assurée fait plaider qu'il résulte de l'article L 441-10 du Code de la sécurité sociale que lorsque la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 20 jours ; que passé ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; Attendu qu'il n'est pas contesté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que la déclaration a été faite le 5 mai 1997 et que la contestation de la CPAM n'a été notifiée que le 19 juin suivant soit largement hors délai ; que la lettre du 22 mai 1997 ne constitue pas un rejet ni une contestation mais un simple avis de la CPAM qu'elle procède à une enquête ; que, dès lors, le caractère professionnel de l'accident doit être considéré comme établi à l'égard de X... REIS NUNES Y... ; Attendu, surabondamment, que les éléments produits par X... REIS NUNES Y... démontrent que le 27 mai 1996, alors qu'elle quittait son travail, elle a fait une chute dans l'escalier et présentait, en outre, un état anxio-dépressif qui a conduit à son hospitalisation, que l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour démontrent que, ce jour, un certificat médical a été établi, constatant les blessures dont elle se plaint, même superficielles ; que de ces éléments résulte l'application de la présomption d'imputabilité prévue par les textes pour toute lésion brusque survenant au temps et au lieu du travail, ce qui est bien le cas en l'espèce ; Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de dire que la CPAM devra prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences de l'accident survenu le 27 novembre 1996 ; PAR CES MOTIFS, Réformant le jugement entrepris, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra prendre en charge les conséquences de l'accident du travail survenu le 27 novembre 1996 à X... REIS NUNES Y..., - 5 - Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER

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