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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.760

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée société LORRAINE DE GOBELETS PREDOSES, dont le siège est à Laxou (Meurthe-et-Moselle), lieudit Les Quatre Vents, RN 4, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987, par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Y..., 2°/ de Madame Françoise D..., épouse Y..., demeurant ensemble à Dommartemont (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société à responsabilité limitée Société Lorraine de Gobelets Prédosés, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lorraine de Gobelets Prédosés, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X... A..., fait grief à l'arrêt (Nancy, 8 avril 1987) d'avoir décidé que le congé qu'elle avait donné par acte extrajudiciaire, signifié à Parquet le 28 octobre 1983, soit six mois moins dix huit jours avant l'expiration de la période triennale en cours, n'aurait d'effet que le 10 avril 1987, alors, selon le moyen, que " en l'espèce ce retard de dix huit jours était dû au fait que l'huissier s'était présenté à l'adresse que les bailleurs avaient toujours indiquée comme étant la leur mais qu'ils en étaient partis sans laisser de nouvelle adresse et que l'arrêt pour déclarer tardive la signification à parquet ne pouvait retenir que les bailleurs n'avaient commis aucune faute en changeant de domicile sans rechercher si, en leur qualité de bailleurs, ils ne devaient pas avertir leur locataire de leur changement d'adresse ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Lorraine de Gobelets Prédosés avait une première fois donné irrégulièrement congé par lettre recommandée du 14 avril 1982, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les époux X... A... n'avaient commis aucune faute en changeant de domicile et que l'huissier avait été saisi de sa mission à temps pour signifier l'acte à Parquet dans le délai légal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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