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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.160

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Réunion des musées nationaux,, Etablissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), au profit de Mme Marie-Suzanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Réunion des musées nationaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que la Réunion des musées nationaux qui avait le statut d'établissement public administratif est devenu un établissement public industriel et commercial le 1er janvier 1991; que Mme X... qui occupait, avant le changement de statut un emploi lui conférant le grade d'adjoint à chef de secteur commercial catégorie 2C, a refusé une proposition de nouveau contrat qui lui a été faite le 10 mai 1991; que ne pouvant réintégrer ses anciennes fonctions qui n'étaient plus disponibles, et refusant les nouvelles, elle a considéré que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Réunion des musées nationaux (RMN) : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié la rupture du contrat en licenciement et d'avoir, en conséquence condamné la Réunion des Musées nationaux à payer à Mme X..., des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la rétrogradation ou le déclassement, qui constitue une modification substantielle du contrat, suppose l'accomplissement de tâches inférieures pour le salarié voire l'amoindrissement de ses responsabilités; qu'en l'espèce il était établi que Mme X... avait refusé de reprendre son poste à la suite de la mise en place de la nouvelle grille de classification de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'affirmer que les fonctions qu'elle aurait dû exercer à l'avenir dans le cadre de sa nouvelle classification étaient de moindre importance que celles effectuées par le passé; qu'en décidant, néanmoins, que l'emploi de vendeur hautement qualifié groupe II, coefficient 409 dans la nouvelle grille des classifications constituait une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la qualification du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées; que dès lors, en déclarant que la réalité de la rétrogradation résultait de la dénomination du poste dans la nouvelle grille de classification sans rechercher si les fonctions exercées n'étaient pas identiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en affirmant que le nouveau poste de vendeuse hautement qualifiée n'appelait pas la salariée à exercer des fonctions d'encadrement sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à retenir l'absence de telles responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, par ailleurs, qu'en retenant, d'une part, une diminution de la rémunération mensuelle de 215 francs pour admettre la modification substantielle du contrat de travail de Mme X... et en constatant, d'autre part, que le salaire de l'intéressée, y compris les primes incorporées, avait été maintenu, voire légèrement augmenté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à retenir une baisse de 215 francs de la rémunération mensuelle de Mme X... qui soutenait que son salaire avait diminué de 1 025 francs par mois, chiffre contesté par l'employeur qui établissait l'identité des rémunérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en tout état de cause en s'abstenant de rechercher si une baisse de 215 francs, représentant 2 % du salaire mensuel de la salariée, n'était pas de nature à exclure la modification substantielle d'un élément du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié dans ses éléments essentiels; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation ne peut être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que Mme X... pouvait légitimement prendre acte de la rupture en raison des modifications substantielles proposées qui étaient cependant justifiées par l'intérêt de l'entreprise sans rechercher si la circonstance selon laquelle l'employeur s'est abstenu de lui notifier cette modification et d'en tirer les conséquences, puisqu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'accord collectif du 18 janvier 1991 maintenait les avantages individuels et collectifs (concl. RMN p. 13); qu'il ajoutait que tous les salariés s'étaient vu proposer des contrats sans modification substantielle; que de son côté, la salariée faisait valoir, également, que l'accord d'entreprise du 18 janvier 1991 ne remettait pas en cause les emplois occupés par les salariés et ne constituait pas une redéfinition des postes; que par suite, en déduisant de l'accord collectif d'entreprise, la nécessité pour l'employeur d'imposer à la salariée des modifications substantielles de son contrat de travail, rendues légitimes par l'exécution de cet accord, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que de troisième part, la modification de structure de la Réunion des musées nationaux ne l'autorisait pas à modifier les contrats de travail des salariés et, l'accord d'entreprise ne pouvait en conséquence que comporter des dispositions plus favorables aux salariés; que dès lors, en déduisant de la signature d'un accord d'entreprise, la nécessité, légitime, pour l'employeur, de procéder à une rétrogradation et à une diminution de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ensemble l'article L. 132-4 du même Code; alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X... comportant rétrogradation et diminution de salaire a violé ledit accord ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que les autres griefs de Mme X... ne sont pas fondés et qu'il y a été répondu dans une lettre du 13 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que la Réunion des musées nationaux l'avait pousée à la démission, qu'elle a refusé de lui transmettre, par écrit, ses intentions à son égard et la définition de son poste de travail, qu'en réalité, aucun poste équivalent ne pouvait être affecté à Mme X... contrairement à l'affirmation, présentée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes de la maintenir dans un poste équivalent, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que le moyen tiré de l'absence de motivation de la lettre de licenciement ait été soutenu devant les juges du fond; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que les modifications affectant le contrat de travail étaient la conséquence de la réorganisation de la Réunion des musées nationaux intervenue dans l'intérêt de cette institution, a fait ressortir sans méconnaitre les conclusions et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la salariée, que le licenciement était fondé sur un motif économique; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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