Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02858 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02858
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu le jugement rendu le 21 février 2023 rendu par la Comparution immédiate chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Le Mans prononçant à l’encontre de M. X se disant [D] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [D] [M], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 12h36 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 01 octobre 2024 la rétention administrative de M. X se disant [D] [M], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 04 octobre 2024 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 04 novembre 2024 à 17h06 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [D] [M], né le 28 Mai 1990 à [Localité 21] (LYBIE), de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [20], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 5 novembre 2024 à 15h41 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me DOUCET (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- M. X se disant [D] [M]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X se disant [D] [M] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de sa rétention administrative motifs pris de la notification tardive de la dernière ordonnance de prolongation de sa rétention prononcée par le magistrat du siège de céans, l’absence de registre actualisé et l’absence d’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [D] [M] a été placé en rétention administrative selon arrêté pris et notifié par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 27 septembre 2024 ; que l’intéressé a été placé en garde à vue le 28 octobre 2024 soit au cours de sa mesure de rétention administrative ; qu’il a été présenté au juge des libertés et de la détention à l’issue de sa garde à vue puis placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution immédiate au tribunal judiciaire de Meaux le 30 octobre 2024 ; qu’à l’issue de sa comparution celui-ci est ressorti libre ayant été relaxé ; qu’il a de nouveau été interpellé le 1er novembre 2024 puis placé au centre de rétention administrative le 2 novembre 2024 ;
Attendu qu’au regard de la chronologie susvisé, M. X se disant [D] [M] argue d’une notification tardive de l’ordonnance de prolongation laquelle a été prononcée le 28 octobre 2024 et notifiée le 2 novembre 2024 ; qu’il critique outre cette notification, l’absence de nouvel arrêté portant placement en rétention administrative et le caractère non-actualisé du registre de rétention ne mentionnant pas sa garde à vue et à fortiori sa libération à l’issue de sa comparution immédiate ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient d’observer que suite à la garde à vue M. X se disant [D] [M] a comparu devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux puis placé en détention provisoire jusque sa comparution immédiate ;
Attendu qu’il appert des pièces de la procédure que M. X se disant [D] [M] a été relaxé à l’issue de ladite comparution ; qu’en pareilles circonstances, il y a lieu de relever que la rétention administrative de M. X se disant [D] [M] avait pris fin de son placement en détention provisoire ;
Qu’ainsi, peu important qu’il ait été de nouveau interpellé le 1er novembre 2024 (soit postérieurement à sa relaxe), il appartenait au Préfet d’éditer et de notifier un nouvel arrêté portant placement en rétention administrative et ne pouvait se contenter de placer l’intéressé en rétention sous le prisme de l’arrêté portant placement en rétention administrative de sa précédente rétention ;
Attendu qu’il convient de tirer les conséquences de ce défaut de base légale et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [D] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande de mainlevée présentée par M. X se disant [D] [M] recevable et l’accueillons favorablement ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. X se disant [D] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. X se disant [D] [M] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Novembre 2024 à 13h42.
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02858 Page
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat du retenu,
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