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Cour d'appel, 02 mai 2008. 06/02618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02618

Date de décision :

2 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 02618 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOMFRONT en date du 08 Août 2006- RG no 51-05-1 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 02 MAI 2008 APPELANT et INTIME : Monsieur Paul X... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007006336 du 24 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Comparant en personne, assisté de Me LERAYER, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEES et APPELANTES : Madame Gisèle X... épouse Z... ... Madame Gilberte X... veuve A... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007006075 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Comparantes en personne, assistées de Me LEPELLETIER, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2007, tenue par Monsieur VILLETTE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Monsieur VILLETTE, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 02 Mai 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier 06 / 2618 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2 Monsieur Paul X... et les consorts X... sont appelants pour le premier suivant courrier expédié le 29 août 2006, pour les secondes suivant courrier expédié le 30 août 2006, d'un jugement rendu le 8 août 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Domfront. Aux termes de cette décision à laquelle il est en tant que de besoin expressément renvoyé pour le plus ample exposé des faits et de la procédure en son état antérieur, les premiers juges ont fait droit aux demandes des consorts X... tendant à la résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural : 1o) du bail rural qui avait été consenti à Monsieur Paul X..., son fils, par feue Thérèse C... veuve X..., décédée le 28 mars 1988, aux droits de laquelle viennent notamment les consorts X..., suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 1969, renouvelé le 29 octobre 1980, et portant sur diverses parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Landisacq, lieudit " La Bonnelière ", pour une contenance de 08 ha 03 a 50 ca 2o) du bail rural qui avait été consenti à Monsieur Paul X..., son fils, par feu Auguste X..., décédé le 29 octobre 1964, aux droits duquel viennent notamment les consorts X..., suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 1964, renouvelé le 27 janvier 1982, et portant sur une ferme et diverses parcelles de terre sises sur le territoire des communes d'Yvrandes et de Saint Cornier des Landes, lieudit " La Dépoiserie ", pour une contenance de 14 ha 62 a 68 ca. Ils ont en outre ordonné l'expulsion du preneur des terres louées, mais ont : - débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise de sortie de ferme, - sursis à statuer jusqu'à la production par elles d'un décompte des fermages sur la demande des consorts X... tendant à la condamnation de Monsieur Paul X... au paiement de l'arriéré des fermages. Les instances introduites en appel par chacun des deux actes d'appel ont été jointes suivant ordonnance en date du 5 janvier 2007. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2007, Monsieur Paul X... demande que la décision entreprise soit infirmée et que les consorts X... soient déboutées de toutes leurs demandes. Aux termes de leurs conclusions déposées le 24 juillet 2007, les consorts X... demandent : - que soit ordonnée la disjonction du litige concernant la ferme de " La Dépoiserie " d'avec celui concernant la ferme de " La Bonnelière ", - que le jugement entrepris soit réformé et Monsieur Paul X... condamné à payer à " l'indivision successorale " : - la somme de 22 345, 49 euros au titre de l'exécution du bail du 10 janvier 1964, renouvelé le 27 janvier 1982, - la somme de 16 906, 61 euros au titre de l'exécution du bail du 5 mars 1969, renouvelé le 29 octobre 1980, le tout, au titre des arriérés de fermage dus au 29 septembre 2005 et outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance. Elles sollicitent en outre que le jugement entrepris soit confirmé du seul chef de la résiliation du bail concernant la ferme de " La Dépoiserie ". Elles demandent enfin que Monsieur Paul X... soit condamnée à leur payer deux fois la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel. Sur quoi, Sur la demande de disjonction. Il ne saurait être fait droit à cette demande qui concerne non la décision prise par le magistrat chargé d'instruire l'affaire en appel, mais la décision d'administration judiciaire prise aux termes du jugement entrepris. Sur la demande de résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage Vu les dispositions des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du code rural, Sur le bail du 10 janvier 1964, au titre duquel est exploitée la ferme de la " Dépoiserie ". L'instance en résiliation, introduite suivant courrier de saisine en date du 26 février 2005, reçu au greffe le 1er mars 2005, est fondée sur l'inexécution totale des causes de deux mises en demeure s'analysant comme suit : date de la mise en demeure date d'échéance des fermages réclamésmontant du fermage réclamé observations : 30 juillet 200325 mars et 29 septembre 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 199917 391, 51 euros, déduction faite pour le fermage du 25 mars 1991 des dégrèvements pour perte de récoltes 1989 et 1990, ainsi que pour prés et assimilés 30 juillet 200325 mars et 29 septembre 2000, 2001, 2002 et 25 mars 20037 206, 86 eurosprétention réduite à 7 183, 51 euros dans les écritures des consorts X... Monsieur Paul X... soutient en premier lieu qu'une partie des fermages dont le paiement lui était ainsi réclamé ne saurait désormais l'être par l'effet de la prescription quinquennale édictée aux termes de l'article 2277 du code civil. Ainsi en serait-il des fermages dont l'échéance est antérieure au 3 février 1999, Monsieur Paul X... admettant que la date de la première réclamation qui lui a été faite est celle du 3 février 2004, date de la réception par le greffe d'une première demande en résiliation faite par les consorts X... pour le même motif suivant courrier en date du 2 février 2004. Le fait que Monsieur Paul X... soit preneur de biens sur lesquels il a par ailleurs des droits de coindivisaire étant indifférent quant à la mise en oeuvre des règles de prescription, les dettes de fermage alléguées n'étant pas sujettes à rapport comme étant nées après l'ouverture de la succession de feu Auguste X..., et les énonciations du procès-verbal de difficulté établi le 3 août 2001 par Maître D... ne pouvant être interprétées comme comportant la formulation d'une réclamation par les consorts X..., le tribunal a exactement retenu que les fermages dont l'échéance était antérieure au 3 février 1999 étaient prescrits. Il s'en déduit que la réclamation des consorts X... au titre de la demande de résiliation ne peut utilement concerner que les fermages des 25 mars et 29 septembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 25 mars 2003, soit 9 308, 12 euros par référence au décompte figurant dans leurs conclusions. Sur la compensation et l'existence de raisons sérieuses et légitimes. Vu les dispositions de l'article L. 411-53 alinéa 2 du code rural, Il incombe au preneur qui invoque de telles raisons sérieuses et légitimes d'établir la relation entre les situations de fait ainsi allégués, qui doivent exister dans les rapports locatifs ou dans des événements extérieurs qui ne lui soient pas imputables, et l'inexécution de ses obligations contractuelles. Étant rappelé que la compensation s'opère entre deux dettes également certaines, liquides et exigibles, le sera tout autant que le fait pour un preneur de payer son fermage constitue une obligation principale du bail, observation étant faite que la reconnaissance des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de ces dettes de fermages ne donne pas lieu à difficulté en l'espèce. À l'inverse, il sera observé que Monsieur Paul X... se prévaut d'énonciations pour le moins imprécises quant aux créances dont il se prétend titulaire pour alléguer une éventuelle compensation. Ainsi en est-il des énonciations du procès-verbal susvisé de Maître D... où il est seulement fait mention de la nécessité de faire un compte entre les parties, compte tenu des sommes que l'appelant a pu verser au titre des impôts et assurance, mais dont on ne sait rien de la consistance, de l'étendue, ni même à l'exécution de quel bail elles se rapporteraient et de celles qu'il a pu exposer pour le compte de l'indivision (dont les réparations des bâtiments) et dont on ne sait quelle en est la consistance alléguée, ni même si elles sont effectivement de nature à créer au moins un principe de créance au profit du preneur. Ainsi en est-il aussi des droits de l'appelant à hauteur de 60 000 F dans un partage provisionnel ordonné par la cour aux termes d'un arrêt en date du 26 mai... 1993 et dont il vient seulement prétendre qu'il n'en a rien perçu, sans justifier d'aucune réclamation depuis cette date, se contentant de relever que les consorts X... ne démontrent pas que cette somme lui a été payée. Enfin retiendra-t-on comme inopérant que soit aujourd'hui alléguée une créance de salaire différée qui a été fixée le 1er février 1994 à 7 875 F sur la succession de feu Auguste X... pour prétendre, fût-ce avec le secours d'une revalorisation à la date la plus proche du partage, à l'existence d'une perspective de compensation, si importante qu'elle puisse être constitutive d'une raison sérieuse et légitime au sens du texte susvisé, avec une créance dont Monsieur Paul X... ne doit en définitive qu'au secours du temps qui passe qu'elle s'élève aujourd'hui à seulement 9 308, 12 euros. Le jugement entrepris devra dès lors être confirmé en ce qu'a été prononcée la résiliation du bail pour défaut réitéré de paiement de fermage. Sur la demande en paiement de l'arriéré des fermages. Au-delà du montant des fermages restant dus comme n'étant pas atteints par la prescription, il résulte des pièces justificatives produites aux débats que Monsieur Paul X..., qui ne prétend aucunement avoir procédé à un quelconque règlement de fermage, reste débiteur de la somme de 5 154, 48 euros, sauf à parfaire, au titre des fermages des 29 septembre 2003, 25 mars et 29 septembre 2004 et 2005, soit un total en principal de créance de fermages de 14 462, 60 euros suivant décompte arrêté en principal au 29 septembre 2005, dont seront déduits les impôts fonciers payés entre 1999 et 2005 pour un montant de 4 297, 65 euros, Monsieur Paul X... demeurant ainsi débiteur de la somme en principal de 10 164, 95 euros, Sur les intérêts au taux légal. Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil. La créance sera augmentée des intérêts au taux légal : - à compter du 30 juillet 2003 à concurrence de la somme de 9 308, 12 euros, - pour le surplus à compter du 29 mai 2006, date de l'audience à laquelle a été formée la demande en paiement correspondante. Sur la demande de résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage (bail du 5 mars 1969, au titre duquel est exploitée la ferme de la " Bonnelière "). Vu les dispositions des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du code rural, L'instance en résiliation, introduite suivant courrier de saisine en date du 26 février 2005, reçu au greffe le 1er mars 2005, est fondée sur l'inexécution totale des causes de deux mises en demeure s'analysant comme suit : date de la mise en demeure date d'échéance des fermages réclamésmontant du fermage réclamé observations : 30 juillet 200325 mars et 29 septembre 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 199912 923, 57 euros, déduction faite pour les fermages des 25 mars et 29 septembre 1991, 1992 et 1993 des dégrèvements pour prés et assimilés 30 juillet 200325 mars et 29 septembre 2000, 2001, 2002 et 25 mars 20035 237, 49 euros Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que Monsieur Paul X... soutient justement qu'une partie des fermages dont le paiement lui est ainsi réclamé ne saurait désormais l'être par l'effet de la prescription quinquennale édictée aux termes de l'article 2277 du code civil et que la réclamation des consorts X... au titre de la demande de résiliation ne peut utilement concerner que les fermages des 25 mars et 29 septembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 25 mars 2003, soit 6 793, 95 euros par référence au décompte figurant dans leurs conclusions. Sur la compensation et l'existence de raisons sérieuses et légitimes. Vu les dispositions de l'article L. 411-53 alinéa 2 du code rural, Il incombe au preneur qui invoque de telles raisons sérieuses et légitimes d'établir la relation entre les situations de fait ainsi allégués, qui doivent exister dans les rapports locatifs ou dans des événements extérieurs qui ne lui soient pas imputables, et l'inexécution de ses obligations contractuelles. Étant rappelé que la compensation s'opère entre deux dettes également certaines, liquides et exigibles, le montant de la dette de fermage pouvant être opposée à Monsieur Paul X... dans le cadre de l'instance en résiliation (6 793, 95 euros) doit être rapproché de celui de sa créance de salaire différé dans la succession de sa mère, définitivement fixé à 129 610 F par la cour d'appel de ce siège aux termes de l'arrêt en date du 1er février 1994, et dont la réévaluation devra être faite à la date la plus proche du partage. En l'état de ces éléments, il est justement soutenu par Monsieur Paul X... que l'existence de cette compensation à opérer constitue une raison sérieuse et légitime au sens du texte susvisé, faisant obstacle à ce que soit prononcée la résiliation de ce bail. Le jugement entrepris devra dès lors être réformé en ce qu'a été prononcée la résiliation du bail pour défaut réitéré de paiement de fermage. Sur la demande en paiement de l'arriéré des fermages. Au-delà du montant des fermages restant dus comme n'étant pas atteints par la prescription, il résulte des pièces justificatives produites aux débats que Monsieur Paul X..., qui ne prétend aucunement avoir procédé à un quelconque règlement de fermage, reste débiteur de la somme de 6 502, 69 euros sauf à parfaire au titre des fermages des 29 septembre 2003, 25 mars et 29 septembre 2004, 2005, 2006 et 2007 soit un total en principal de créance de fermages de 13 296, 64 euros suivant décompte arrêté en principal au 29 septembre 2007, dont seront déduits les impôts fonciers payés entre 1999 et 2005 pour un montant de 4 170, 95 euros, Monsieur Paul X... demeurant ainsi débiteur de la somme en principal de 9 125, 69 euros, Sur les intérêts au taux légal. Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil. La créance sera augmentée des intérêts au taux légal : - à compter du 30 juillet 2003, date des mises en demeure, à concurrence de la somme de 6 793, 95 euros, - pour le surplus à compter du 29 mai 2006, date de l'audience à laquelle a été formée la demande en paiement correspondante. Sur les dépens et la demande relative à l'indemnisation des frais irrépétibles. Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des consorts X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sera alloué de ce chef à chacune d'entre elles une indemnité justement évaluée à la somme mentionnée au dispositif ci-après. Par ces motifs, la cour, réforme la décision entreprise, déboute les consorts X... de leurs demandes tendant à la résiliation du bail consenti à Monsieur Paul X... par feue Thérèse C... veuve X... suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 1969, renouvelé le 29 octobre 1980, et portant sur diverses parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Landisacq, lieudit " La Bonnelière ", pour une contenance de 08 ha 03 a 50 ca, condamne pour les causes énoncées aux motifs ci-dessus Monsieur Paul X... à payer : - entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de feue Thérèse C... veuve X... la somme en principal de 9 125, 69 euros, sauf à parfaire, - entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de feu Auguste X... la somme en principal de 10 164, 95 euros, sauf à parfaire, confirme pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens, dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal comme il est dit aux motifs ci-dessus et ce jusqu'à parfait règlement, fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par les parties comme il est dit aux motifs ci-dessus et seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, condamne Monsieur Paul X... à payer à chacune des consorts X... la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement. LE GREFFIERLE PRESIDENT V. POSEA. POUMAREDE

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