Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°2023/221
N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWGU
NB/LT
Décision déférée du 15 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F19/00622)
R. BONHOMME
Section commerce 1
[E] [S]
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Association AGS CGEA [Localité 4] NE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 mai 2023
à Me LAUBIES, Me PICHON, Me SAINT GENIEST
Ccc à Pôle Emploi
le 12 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S. BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société HYCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats : R. CHRISTINE, f.f de greffier
Lors du prononcé : C. DELVER, greffière de chambre.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] a été embauché à compter du 2 janvier 2012 par la société Hyco en qualité d'agent technique qualifié, niveau IV, échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société Hyco a notifié un avertissement à M. [S], motivé par la non présentation par le salarié à la société employeur de son permis de conduire.
A compter du 14 décembre 2018, M. [S] a été placé en arrêt maladie.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 12 juin 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en indiquant que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, le 24 avril 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Hyco. La Sas [U] et associés, prise en la personne de Me [I] [P] [U] a été nommée en qualité de liquidateur.
Après avoir été convoqué par courrier du 29 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 août 2019, M. [S] a été licencié par courrier recommandé du 8 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Hyco, La Sas BDR et associés, succédant à la Sas [U] et associés, prise en la personne de Me [I] [P] [U] a été désignée en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9, alinéa 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre les deux procédures prud'homales en cours.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
- donné acte au CGEA AGS de son intervention volontaire,
- annulé l'avertissement prononcé le 3 décembre 2018 à l'encontre de [E] [S],
- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco les créances suivantes au bénéfice de M. [S] :
* 2 854,78 euros au titre des salaires pour la période du 26 février au 12 juin 2019, outre une somme de 285,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 782,77 euros au titre de la reprise du versement de salaire du 12 juillet au 8 août 2019, outre une somme de 178,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 330,81 euros au titre de la somme non perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 300 euros au titre du préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement.
- rejeté la demande de résiliation judiciaire et subséquemment la demande indemnitaire en lien avec un harcèlement moral ou un non respect de l'obligation de sécurité.
- rejeté la demande de nullité du licenciement.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2116,64 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus.
- déclare le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], dans la limite de ses obligations légales et dit qu'il ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
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Par déclaration du 24 mars 2022, M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité à la somme de 2.854,78 euros le montant de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre des rappels de salaire pour la période du 26 février au 12 juin 2019 (demande formulée à hauteur de 6.147,68 euros),
* limité à la somme de 285,48 euros le montant de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre d'indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaire pour la période du 26 février au 12 juin 2019 (demande formulée à hauteur de 614,77 euros),
* limité à la somme de 300 euros le montant de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (demande formulée à hauteur de 2.116,64 euros),
* débouté M. [S] de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyco à 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité imputables à l'employeur,
* débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire,
* débouté M. [S] de sa demande de voir déclarer son licenciement entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyco à 4.110,20 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* débouté M. [S] de sa demande de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyco à 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] de sa demande formulée à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ce faisant :
- fixer à la somme de 6.147,68 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre des rappels de salaire pour la période du 26 février au 12 juin 2019 et 614,77 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- déclarer que M. [S] a été victime de faits caractérisant la déloyauté contractuelle, le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité et consécutivement fixer à la somme de 6.000 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité,
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire à la date du 8 août 2019 du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur compte tenu des fautes et défaillances imputables à ce dernier qui présentent une gravité suffisante,
En conséquence,
- fixer à la somme de 4.110,20 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- fixer à la somme de 31.000 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- déclarer nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S],
En conséquence,
- fixer à la somme de 4.110,20 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de solde d'indemnité de licenciement
- fixer à la somme de 31.000 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer à la somme de 2.116,64 euros le montant de la créance de M. [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
- condamner la SAS [U] et Associés, Me [I] [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Monsieur M. [S] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hyco à remettre à M. [S] :
* les bulletins de salaire rectifiés pour la période de février à octobre 2019,
* l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- condamner Me [I] [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à M. [S] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, la Sas BDR et Associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande de résiliation judiciaire et subséquemment la demande indemnitaire en lien avec un harcèlement moral ou un non-respect de l'obligation de sécurité,
* rejeté la demande de nullité du licenciement,
* rejeté la demande de M. [S] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement prononcé le 3 décembre 2018 à l'encontre de M. [S],
* fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco les créances suivantes au bénéfice de M. [S] :
2 854,78 euros au titre des salaires pour la période du 26 février au 12 juin 2019, outre une somme de 285,48 euros au titre des congés payés afférents,
1 782,77 euros au titre de la reprise du versement de salaire du 12 juillet au 8 août 2019, outre une somme de 178,28 euros au titre des congés payés afférents,
330,81 euros au titre de la somme non-perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
300 euros au titre du préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement,
* rejeté la demande de Maître [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [S] de la totalité de ses demandes ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, l'AGS-CGEA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris.
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que la somme de 2500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'avertissement du 3 décembre 2018 :
L'avertissement du 3 décembre 2018 est ainsi motivé : ' Depuis plusieurs mois, nous vous demandons de présenter votre permis de conduire.
A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de votre part concernant ce permis et le motif de la perte de celui-ci.
D'autre part, nous tenons à vous signaler que depuis janvier 2018, ces faits ont eu pour conséquence une désorganisation préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et malgré vos différents engagements, ces difficultés ne font que s'accroître...'
M. [S] conteste cet avertissement, en indiquant que ses fonctions initiales ne requéraient pas qu'il utilise un véhicule automobile, et que l'employeur ne pouvait pas exiger qu'il présente son permis de conduire.
La Sas BDR et associés répond que M. [S] était amené à se déplacer en utilisant un véhicule de l'entreprise, et que la société Hyco était donc parfaitement légitime à vérifier qu'il était titulaire du permis de conduire.
M. [S] a été embauché en qualité d'agent technique qualifié, niveau IV, échelon 3, relevant de la catégorie employés et correspondant à un emploi d'agent de maîtrise confirmé coordonnant une équipe de plus de cinq personnes.
Son contrat de travail ne prévoit pas qu'il effectue de déplacements avec son véhicule personnel ou celui de l'entreprise, et les bulletins de salaire qu'il verse aux débats ne mentionnent pas de remboursement de frais kilométriques.
C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, annulé l'avertissement du 3 décembre 2018.
- Sur les demandes de rappels de salaires :
M. [S] sollicite le paiement de rappel de salaires pour la période du 26 février au 12 juin 2019, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la visite de reprise, et ce sans qu'il soit opéré de déduction des indemnités journalières perçues pendant une partie de cette période. Il sollicite également la reprise du versement de son salaire pour la période comprise entre le 12 juillet 2019 et le 8 août 2019, date de son licenciement.
La Sas BDR et associés, qui indique que la date de visite de reprise était initialement fixée au 4 mars 2019, soutient que la société Hyco a exactement calculé les rémunérations dues pour la période allant du 26 février au 12 juin 2019 et au débouté des demandes du salarié. Concernant la période du 12 juillet au 8 août 2019, elle ne conteste pas devoir reprendre le versement du salaire, mais expose que celui ci n'a pu être payé en raison des difficultés financières rencontrées par l'entreprise.
L'AGS soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit du montant du rappel de salaire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de cette période.
* La période comprise entre le 26 février et le 12 juin 2019 :
En l'espèce, M. [S] a été en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2018
et jusqu'au 26 février 2019, la visite de reprise devant intervenir le 4 mars 2019. Le 26 février 2019, la société Hyco lui a adressé un courrier dans lequel elle le dispense d'activité tout en maintenant sa rémunération jusqu'à la décision du médecin du travail.
La cour ignore, au vu des pièces versées aux débats, si la visite de reprise du 4 mars 2019, pour laquelle le salarié a reçu une convocation (pièce n° 17 de l'appelant) a eu lieu ou non. En tout état de cause, si elle n'a pas eu lieu, c'est en raison de la carence du salarié qui ne s'y est pas présenté, de sorte que la suspension du contrat de travail de M. [S] a pris fin à cette date.
Le salarié produit aux débats son arrêt de travail initial du 14 décembre 2018 au 7 janvier 2019, prolongé jusqu'au 8 février 2019, et non les arrêts de travail ultérieurs.
Il résulte toutefois des décomptes des indemnités journalières par lui perçues qu'il a été placé de nouveau en arrêt maladie à compter du 5 mars 2019, et ce jusqu'au 12 juin 2019, date de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 12 juillet 2019.
La convention collective applicable prévoit, en cas de maladie, une indemnisation sur 12 mois consécutifs après un délai de carence de 7 jours, soit compte tenu de l'ancienneté de M. [S] dans l'entreprise (plus de six ans) : 40 jours à 90% + 40 jours à 2/3.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaires produits par la société employeur pour cette période que M. [S] a été rempli de l'intégralité de ses droits, de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour la période du 26 février au 12 juin 2019.
* La période comprise entre le 12 juillet et le 8 août 2019 :
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, l'employeur devait soit licencier son salarié, soit reprendre le versement de ses salaires. Le licenciement n'étant intervenu que le 8 août 2019, M. [S] a droit au paiement de ses salaires pour la période du 12 juillet au 8 août 2019, soit la somme brute de 1 782,77euros, outre celle de 178,28 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il appartient à M. [E] [S] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail par M. [S] repose sur trois séries de griefs : harcèlement moral, déloyauté contractuelle et violation par l'employeur de l'obligation de sécurité.
*le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] soutient qu'à compter de l'année 2017, date à laquelle la société employeur a connu une réduction de son effectif (deux salariés au lieu de 4), sa charge de travail a été considérablement augmentée ; que le gérant de la société Hyco a multiplié à son égard des actes de déstabilisation, dont un avertissement injustifié ; que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé.
M. [S] verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier recommandé du 2 janvier 2019 dénonçant les propos et attitudes de dénigrement répétés à son égard de M. [X] [Y], gérant de la société (pièce n°9),
- un courrier recommandé du 19 mars 2019, dans lequel il réitère à l'encontre de l'employeur des accusations de harcèlement moral et indique qu'il souffre d'un épuisement physique et moral dans lequel l'ont précipité le désarroi et le sentiment d'injustice qu'il éprouve compte tenu de la persistance de la surcharge de travail, de l'absence de tout soutien hiérarchique et des reproches et brimades injustifiées dont il est la cible (pièce n° 18),
- une attestation du docteur [C] [J], médecin généraliste à [Localité 4], qui indique que M. [S] est en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2018 au motif d'un état anxio-dépressif réactionnel (pièce n° 29).
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les seules déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le fait que la société employeur ait adressé à M. [S] un avertissement, fut-il injustifié, ne saurait caractériser à lui seul un fait de harcèlement.
Il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
C'est en conséquence par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le harcèlement moral invoqué par M. [S] n'était pas caractérisé.
* Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Salon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [S] fait valoir que la société Hyco est défaillante dans son obligation de sécurité puisqu'elle n'a pas organisé de visite médicale d'embauche et n'a pas organisé de visite médicale de suivi périodique.
Un tel manquement, s'agissant d'un salarié âgé de 26 ans lors de son embauche et ne présentant pas de pathologie particulière, n'a pas de caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
* Sur la déloyauté contractuelle :
M. [S] invoque une surcharge de travail à compter de l'année 2017 qui n'a été formalisée par aucun avenant et qui n'a pas donné lieu à compensation, et les brimades répétées dont il a été victime de la part de son employeur. Ce faisant, il reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, qui ne sont étayées par aucune pièce, hormis ses propres dires.
Ce grief sera également écarté.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [E] [S] échoue à rapporter la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Les manquements susvisés sont écartés, à l'exception de celui résultant de l'absence de visite d'embauche et de l'organisation d'un suivi périodique par le médecin du travail. M. [S] ne démontre pas toutefois l'existence d'un préjudice en résultant, de sorte qu'il sera débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
- Sur le licenciement :
M. [E] [S] a été licencié pour inaptitude, suite à l'avis émis par le médecin du travail le 12 juin 2019.
Les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien avec des comportements ou négligences de l'employeur, dont le manquement à son obligation de sécurité a par ailleurs été rejeté. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité du licenciement.
M. [E] [S] a été convoqué par le mandataire liquidateur, suivant lettre du 29 juillet 2019, à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 août 2018, le salarié a fait état de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail, de sorte que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Son licenciement a par ailleurs été notifié au salarié par courrier recommandé du 8 août 2019, soit moins de deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable. Le non respect du délai légal constitue une irrégularité de procédure, de sorte que M. [S] est fondé à obtenir une indemnité correspondant à un mois de salaire maximum, soit la somme de 2 116,64 euros qu'il sollicite à ce titre.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fixé à la somme brute de 330,81 euros le solde de l'indemnité de congés payés dû au salarié.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
- Sur les demandes annexes :
La Sas BDR et associès, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Hyco, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d'actif subséquente de la société Hyco, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
-fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco les créances suivantes au bénéfice de M. [S] :
* 2 854,78 euros au titre des salaires pour la période du 26 février au 12 juin 2019, outre une somme de 285,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 300 euros au titre du préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement.
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [E] [S] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 26 février au 12 juin 2019.
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hyco les créances suivantes au bénéfice de M. [S] :
* 1 782,77 euros brut au titre de la reprise du versement de salaire du 12 juillet au 8 août 2019, outre une somme de 178,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 330,81 euros brut au titre de la somme non perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 116,64 euros au titre du préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne la Sas BDR et associès, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Hyco, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.