Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/00665 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKEO/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [E] [S] épouse [T]
C/ [U] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E]-[S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [F] [E] [S] épouse [T]
- [U] [T]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [E]-[S] et Monsieur [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[T] [P], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (69),[T] [R], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (69),[T] [V], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 24 janvier 2023, Madame [F] [E]-[S] a fait assigner Monsieur [U] [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce,dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire d’un crédit à la consommation qui n’est pas identifié, à compter de la demande en divorce,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque CITROËN C4 immatriculée [Immatriculation 9],constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* Tant que Monsieur [T] ne disposera pas d’un logement personnel permettant l’accueil des enfants, à la journée, tous les samedis de 14 heures à 17 heures, toute l’année,
* Quand Monsieur [T] disposera d’un logement personnel permettant l’accueil des enfant, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixé, à compter de la demande en divorce, à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,en tant que de besoin, condamné le père au paiement de cette somme,dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants scolarité, extra-scolaires, gros équipements, instruments de musique, médicaux restant à charge, voyages linguistiques, centre aéré seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Par conclusions signifiées le 13 février 2024, Madame [F] [E]-[S] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [F] [E]-[S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation aura été délivrée, soit le 9 novembre 2022, par application de l’article 262-1 du code civil,rappeler que la décision à intervenir emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur les enfants mineurs,dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement amiable, et à défaut d’accord :
*Tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel, à la journée tous les samedis de 14h à 17h,
*Quand il disposera d’un logement personnel, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires,
fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros par mois pour les trois enfants,dire que chacun des deux parents prendra en charge par moitié (50% chacun), les frais de scolarités, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extrascolaires),dire que chacun des époux conservera les frais et dépens qu’il aura engagés.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [U] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 par Madame [F] [E]-[S],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [E]-[S], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 24 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [F] [E]-[S] et Monsieur [U] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [P], [R] et [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [E]-[S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*Tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel, à la journée tous les samedis de 14h à 17h,
*Quand il disposera d’un logement personnel, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 390 euros la contribution que doit verser Monsieur [U] [T], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [E]-[S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P], [R] et [V] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P], [R] et [V] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [E]-[S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [F] [E]-[S] et par Monsieur [U] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [F] [E]-[S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES