Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.579

Date de décision :

17 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° P 19-16.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société Hôtel Phocea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société du Bailly Phocea, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° P 19-16.579 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3, anciennement 3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. E... X..., 2°/ à Mme W... G..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Renov Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Hôtel Phocea et du Bailly Phocea, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de Mme G..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Renov Maison, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société civile immobilière du Bailly Phocea (la SCI) et à la société Hôtel Phocea du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BGA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), rendu en référé, la SCI et la société Hôtel Phocea ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un hôtel, prévoyant notamment un renforcement des planchers existants avec ajustement des hauteurs, à M. X... et Mme G..., architectes, la société Rénov maison étant chargée du lot démolition, dépose et gros oeuvre et la société BGA du lot menuiseries extérieures. 3. Se plaignant, notamment, d'une différence de niveaux entre les planchers de l'ancien bâtiment, qui, n'ayant pu être renforcés, ont dû être remplacés, et ceux de l'extension, la SCI et la société Hôtel Phocéa ont assigné en référé-expertise M. X..., Mme G..., la société Rénov maison et la société BGA. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCI et la société Hôtel Phocea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018. 7. En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et accompagnées d'une nouvelle pièce dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Demande de mise hors de cause 8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme G... qui ne forment une telle demande qu'en cas de cassation sur le second moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de la SCI du Bailly Phocea et de la société Hôtel Phocea dirigée à l'encontre de M. X... et de Mme G... et de la société Renov maison, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. X..., Mme G... et la société Rénov maison aux dépens ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hôtel Phocea et du Bailly Phocea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR statué au visa des conclusions de la société Hôtel Phocea et de la SCI du Bailly Phocea du 3 octobre 2018, et d'AVOIR rejeté leur demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « s'agissant des différences des niveaux des planchers entre les deux bâtiments, ils ont été relevés pour la première fois par le compte-rendu de chantier n° 8 du 22 octobre 2013 et l'ensemble des comptes rendus postérieurs apparaissent suffisant à établir les travaux de rattrapage réalisés par la société Renov'Maison pour pallier cette différence d'altimétrie » (arrêt p. 7), ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des sociétés Hôtel Phocea et du Bailly Phocea tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL Hôtel Phocea et la SCI Du Bailly Phocea exposent avoir découvert le 1er octobre 2013, lors d'une réunion de chantier, que les planchers des niveaux R+2, R+3, R+4 et R+5 du nouveau bâtiment étaient trop détériorés pour être conservés et devaient être remplacés, et que le maître d'ouvrage ne pouvant reporter la réalisation des travaux, a été contraint d'accepter les solutions qui lui étaient présentées. Elles reprochent donc une erreur manifeste de conception des architectes qui n'ont pas prévu le remplacement des planchers mais simplement leur renforcement, et à la société Renov Maison de n'avoir procédé au préalable à aucun sondage planchers pour s'assurer de leur qualité suffisante pour ne recevoir que des travaux de renforcement. Elles mentionnent qu'un second désordre est apparu le 8 avril 2014, lorsqu'à l'issue du percement du mur à chaque étage le maître de l'ouvrage a découvert que les planchers reconstruits de l'extension se situent jusqu'à 12 cm plus haut que les planchers du bâtiment ancien, et indiquent que malgré les mesures imposées par les intervenants pour compenser cet écart, les planchers de l'extension ne seront jamais au même niveau. Il n'est pas contesté par les parties à l'instance qu'à l'origine selon devis de la SARL Renov'Maison du 23 juillet 2013 seuls des travaux de confortement des planchers étaient prévus, et que l'état des planchers fortement dégradés découvert lors des premiers travaux a conduit le maître d'ouvrage à accepter les travaux de démolition/reconstruction nécessaires. Il est également établi que les architectes avaient attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la difficulté que pouvait présenter la structure du plancher puisque dans un courrier adressé par M. X... au maître d'ouvrage le 28 août 2013, il indiquait : "Lors des travaux de démolition l'état de conservation des planchers bois (poutres solives,...) sera évalué par l'entreprise. En cas de forte dégradation constatée (attaque d'insectes,...) ces éléments ne pourront être pris en compte dans I 'étude structurelle de renforcement et seront à remplacer si besoin. » Réponse BET12C : le CCTP prévoit : * article 10. l. « Les phases d'études concernant l'opération en cours ont conduit à la nécessité de mettre en oeuvre des renforcements de plancher. (...). Ces éléments de description couvrent une très large partie des surfaces de planchers. Si des défaillances dans l'existant étaient constatées en chantier, il conviendrait d'adapter les solutions techniques du DCE aux conditions spécifiques rencontrées » Les travaux étant achevés depuis 2014 et aucun commencement de preuve d'une faute commise par les architectes ou l'entreprise Renov'Maison n'étant démontré, une expertise ne saurait venir se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve. S'agissant des différences des niveaux des planchers entre les deux bâtiments, ils ont été relevés pour la première fois par le compte-rendu de chantier n° 8 du 22 octobre 2013 et l'ensemble des compte-rendus de chantier postérieurs apparaissent suffisants à établir les travaux de rattrapage réalisés par la société Renov'Maison pour pallier cette différence d'altimétrie. La SARL BGA n'étant pas dans la cause, les désordres que lui imputent les SARL Hôtel Phocea et SCI Du Bailly Phocea ne peuvent être l'objet de la mesure d'expertise sollicitée. En conséquence, comme l'a relevé le premier juge, la demande d'expertise n'est pas justifiée par le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée » (arrêt p. 6-7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'expertise, qu'au jour où nous statuons il est constant que les travaux sont largement achevés, de sorte que si un expert était désigné, il ne pourrait rien voir ni constater, que la mesure d'expertise requise est donc impossible, qu'il sera observé de surcroît que les architectes M X... et Mme G... ont bien vu dès le départ le problème lié aux planchers et l'ont signalé, que leur mission a été de courte durée puisqu'ils n'ont pas eu à suivre les travaux, qu'aucun commencement de preuve d'une quelconque faute à leur égard n'est démontrée, qu'ils n'ont donc pas à participer à une mesure d'expertise, qu'aucun commencement de preuve d'une faute d'exécution de la Société Renov-Maison n'est démontrée par les requérantes, que s'agissant de la Sarl BGA, il est de fait qu'aucune réclamation n'a été présentée à son encontre suite aux travaux par elle exécutés, qu'aucune preuve tangible d'un quelconque défaut d'exécution qui lui serait imputable n'est démontré, qu'enfin l'on ne saurait ordonner une expertise pour un fragment d'enseigne d'hôtel cassé, une gouttière obstruée et un générateur de système de fibre optique disparu, qu'au vu des considérations qui précèdent la mesure d'expertise requise, non justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC, sera rejetée » (ordonnance p. 4-5), 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de ce code ; qu'en rejetant la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en retenant qu'aucun commencement de preuve d'une faute commise par les architectes ou l'entreprise Renov Maison n'étant démontrée, une expertise ne saurait venir se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise, que la différence des niveaux de planchers entre les deux bâtiments avait été relevée pour la première fois par le compte rendu de chantier du 22 octobre 2013 et que les comptes rendus de chantier postérieurs apparaissent suffisants à établir les travaux de rattrapage réalisés par la société Renov Maison pour pallier cette différence d'altimétrie, sans s'expliquer sur le constat d'huissier du 11 janvier 2019 (pièce n° 16) produit en appel par les appelantes, constatant la persistance de la différence d'altimétrie et un affaissement du plancher au 3ème étage, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que les appelantes faisaient valoir que la différence de niveau entre les planchers de l'extension et ceux de l'hôtel existant n'avait pas été rattrapée, ce qui était démontré par le compte rendu de visite du bureau de contrôle technique du 15 avril 2014 (pièce n° 6), le compte rendu de chantier du 5 février 2015 (pièce Renov Maison n° 5-32) et le constat d'huissier du 11 janvier 2019 (pièce n° 16), mentionnant l'affaissement et la déclivité des planchers ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'expertise, que les travaux étaient achevés depuis 2014 et que les comptes rendus de chantier postérieurs à celui du 22 octobre 2013 ayant révélé ce défaut apparaissaient suffisants à établir les travaux de rattrapage réalisés par la société Renov Maison pour pallier cette différence d'altimétrie, sans rechercher, comme il était soutenu, si cette différence de niveau ne persistait pas malgré les travaux réalisés et si les maîtres de l'ouvrage ne disposaient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur ce désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz